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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 10 oct. 2024, n° 23/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00148 – Portalis DBZT-W-B7H-GEFG – parquet 23255000033 – minute 140/24
*****
DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], mineur,
demeurant 335, rue de l’Abbaye – Coron Petote – 59590 RAISMES
représenté par Maître Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
ayant pour représentant légal Monsieur [G] [D], père
Monsieur [G] [D], père d'[R] [D],
né le 26 juin 1987 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 335, rue de l’Abbaye – Coron Petote – 59590 RAISMES
représenté par Maître Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mademoiselle [F] [L], mère d'[R] [D],
demeurant 335, rue de l’Abbaye – Coron Petote – 59590 RAISMES
représentée par Maître Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E], né le 7 août 1940 à BERCK (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 14, rue Emile Basly – 59410 ANZIN
représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 6 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 5 mars 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieur à trois mois sur la personne d'[R] [D].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile d'[F] [L], [G] [D] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal d'[R] [D] et de [C] [D] ont été déclarées recevables et l’affaire renvoyée pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.
À l’audience, [G] [D] et [F] [L] ont comparu et demandent au tribunal de condamner [U] [E] à payer :
1 500 € au titre du préjudice moral subi par [C] [D] ;2 500 € au titre du préjudice moral subi par [F] [L] ;3 000 € au titre du préjudice moral subi par [G] [D].
Ils font valoir que l’accident de leur fille a été le déclencheur d’importantes difficultés familiales ayant conduit à une séparation du couple parental 7 mois plus tard en raison de multiples désaccords notamment quant aux soins à apporter à leur fille et la crainte de séquelles ; que [C] a présenté des cauchemars et des troubles du sommeil pendant trois mois après l’accident de sa sœur et une hyper-viligance lors des sorties extérieures. Ils précisent avoir repris une vie de couple en mars 2022.
Par conclusions déposées à l’audience, [U] [E] sollicite du tribunal le débouter de [G] [D] et [F] [L] de l’ensemble de leur demande et à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts.
Il fait valoir que la victime directe a été intégralement indemnisée, que les parties civiles ne justifient pas des allégations au soutien de leur demande, que l’accident a été sans gravité pour l’enfant, que le lien de causalité entre l’accident et leur préjudice n’est pas démontré.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
En l’espèce, [U] [E] a été condamné pour avoir involontairement blessé [R] [D] en la percutant avec son véhicule.
Il résulte des éléments de la procédure que l’enfant a souffert de lésions superficielles au visage et aux membres, sans caractère de gravité, sans retentissement fonctionnel, aucune lésion osseuse ou organique profonde n’a été établie et aucune hospitalisation n’a été nécessaire.
Les parties civiles sont des victimes indirectes du dommage directement causé par [U] [E] en ce qu’ils sont les parents et le frère cadet d'[R] [D].
Sur le préjudice de [G] [D]
Il sollicite la somme de 3 000 € à titre de préjudice moral faisant valoir le stress engendré par la crainte de savoir si sa fille aurait des séquelles, une modification de son comportement, un sommeil perturbé et que les faits ont engendré une situation familiale marquée par des tensions puis une rupture.
Il produit des pièces médicales concernant [R] [D].
Or, force est de constater que les blessures de l’enfant ne présentaient aucun caractère de gravité pouvant légitimement entraîner d’importante craintes quant à son état de santé. À aucun moment, le pronostic vital de l’enfant n’a été engagé et ses blessures n’ont pas nécessité d’hospitalisation. Aucune pièce ne vient étayer le stress et les troubles associés allégués.
S’agissant des difficultés conjugales invoquées, le lien de causalité entre celles-ci et l’accident dont a été victime [R] [D] n’est aucunement établi.
Le préjudice de la victime indirecte n’étant pas démontré, [G] [D] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice de [Y] [D]
La partie civile fait valoir que l’enfant s’est montré agressif et en retrait par rapport à sa sœur, qu’il a présenté des troubles qui ont perduré pendant six mois.
Aucune pièce, de nature à démontrer l’existence des préjudices allégués, n’est produite notamment d’éventuelles consultations médicales s’agissant de [Y]. En outre, les troubles allégués semblent davantage résulter de la complexité de la situation familiale suivie d’une rupture du couple conjugal et du comportement parental, que de l’accident dont [R] [D] a été victime.
En conséquence, ni l’existence ni le lien de causalité entre les faits et le préjudice invoqué, ne sont établis.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur le préjudice de [F] [L]
Elle fait valoir le stress subi de voir sa fille blessée, la crainte de séquelle, un changement de comportement et des difficultés dans son couple.
À l’instar de ce qui a été précédemment développé, force est de constater que ni le préjudice allégué, ni le lien de causalité avec le faits dont [U] [E] doit répondre ne sont démontré.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [D] en son nom propre et ès-qualités de responsable de [Y] [D], d'[F] [D] et [U] [E] ;
DÉBOUTE [G] [D] en son nom propre et ès-qualités de responsable de [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE [F] [D] de sa demande ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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