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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00799 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMVR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM DE L’EURE ET LOIR
— Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/00799 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMVR
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par maître Olivia COLMET DAAGE substituée par maître Julien TSOUDEROS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par madame [Y] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été embauché par la société [6], en qualité de responsable commerciale à compter du 14 mars 2016.
Le 23 juin 2020, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [I] le 23 juin 2020 à 8h45 dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle aurait glissé et chuté sur le sol mouillé malgré le port de ses chaussures de sécurité » alors qu’elle « se rendait en réserve négative pour prendre de la marchandise ».
Le certificat médical initial, établi le même jour, par le centre hospitalier de [Localité 5], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « chute mécanique, contusions multiples (épaule gauche + coude gauche + talon gauche) sans signe de gravité ».La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et loir (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [I] consolidé avec séquelles indemnisables au 27 juin 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 46 % dont 10 % au titre du coefficient socio-professionnel à compter du 28 juin 2022.
Contestant ce taux, la société [4], venant aux droits de la société [6], a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 21 septembre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 46%.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confié à M. [K] et sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
L’expert a établi son rapport le 9 octobre 2024 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. L’affaire a, de nouveau, été évoquée à l’audience du 07 janvier 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], qui a sollicité une dispense de comparution, a indiqué « s’en rapporter dans ce dossier, suite au rapport d’expertise rendu ».
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 46% le taux d’IPP, dont 10% pour le taux professionnel, de Mme [I] et de déclarer ce taux opposable à la société [4].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de la caisse déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce,
Sur le taux médical – le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 36 % après avoir relevé les séquelles suivantes « limitation flexion du genou gauche à 30°. Limitation moyenne de l’épaule gauche non dominante dans les 6 mouvements ».
La CMRA a confirmé ce taux médical de 36 %.
Aux termes de son rapport, M. [K] indique qu’après prise en considérations des remarques du médecin conseil de la société demanderesse (le Dr [X]), il se réfère aux constatations effectuées par le médecin conseil de la caisse (le Dr [R]) à l’occasion de l’examen clinique de la salariée réalisé le 10 novembre 2022 pour déterminer le taux d’IPP et relève que :
— s’agissant de l’épaule gauche : « le Dr [R] précise dans son compte rendu que les mobilités passives n’ont pas pu être évaluées du fait de la douleur. En actif, sur les 6 mouvements pris en considération dans le guide barème, 5 ont été mesurés, et le 6e (rotation interne) a été évalué dans le cadre du mouvement global main-dos : 4 mouvements sur 6 sont complétement bloqués, et les 2 autres (abduction et antépulsion affichent une perte de 82% et 55% par rapport à la norme (et au côté sain). L’omoplate demeure mobile. Mme [I] est droitière et les limitations concernent donc le membre non-dominant ». Il rappelle que le guide barème indicatif mentionne 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements pour un membre non-dominant. Il ajoute que « pour prendre largement en considération l’absence de mesures passives (l’amplitude en passif état généralement plus importante qu’en actif), [il estime] qu’il existe une limitation importante de tous les mouvements sur le membre non-dominant et, le barème ne préconisant pas de taux pour une limitation importante, mais l’épaule n’étant pas complétement bloquée, [estime] le taux d’IPP dans la fourchette haute proposée pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Il s’agit là du taux minimal admissible compte-tenu des séquelles ».
— s’agissant du genou gauche : « les répercussions fonctionnelles des séquelles (peu important l’importance de la lésion initiale) sont précisément décrites dans le rapport d’évaluation : […]. Les amplitudes mesurées par le Dr [R] sont de 30° en flexion, avec une extension complète. Le guide barème (§2-2-4) propose pour « la flexion ne peut se faire au-delà de 45° » un taux de 25%. Mme [I] n’atteint pas 45° de flexion. Mais il n’y a à l’examen clinique ni hydarthrose chronique, ni amyotrophie, ni laxité anormale justifiant une majoration de ce taux ». Il estime ainsi le taux d’IPP pour le genou pris isolément à 25 %.
— « au total, les deux lésions affectant des fonctions différentes, la formule de Balthazar (utilisation recommandée par le guide barème) donne 25 + [(100-25) x 15] = 36 % ».
La société [4] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité médicale de 36 % retenu par la caisse apparaît justifié.
Sur le taux socio-professionnel – la caisse a attribué un taux à l’assurée à hauteur de 10 % relevant que celle-ci, manager commerciale au sein de la société [4], a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 juin 2022 et licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2022. Elle ajoute que l’assurée a été inscrite à Pôle emploi (devenu France travail) à compter du 13 octobre 2022 et estime ainsi qu’elle a subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident du travail.
En attribuant un taux socio professionnel de 10%, la caisse a bien tenu compte des éléments précités et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de l’assurée au regard de son inaptitude et de son licenciement.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux socio professionnel de 10% retenu par la caisse apparaît également justifié.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [J] [I] de 46 %, dont 10 % pour le taux socio professionnel, retenu au titre des séquelles indemnisables de son accident du travail survenu le 23 juin 2020,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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