Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFQC
DU 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 21 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ,greffier
ENTRE
Monsieur [K] [F] [U] [V]
né le 26 Novembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
ET
[L] [M],
exerçant sous le nom commercial MECA'[Localité 3],
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 803 841 717
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
L’affaire ayant été débattue le 21 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Alléguant de dysfonctionnements de son véhicule PEUGEOT immatriculé DJ 873 VR postérieurement à l’intervention de Monsieur [M] [L], garagiste sollicité le 5 juillet 2024 pour le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau, Monsieur [K] [V] a, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, assigné ce dernier, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MECA'[Localité 3], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [M] [L] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [K] [V] a soutenu ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assigné dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, Monsieur [M] [L] a choisi de ne pas être représenté dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [K] [V], lequel justifie d’un motif légitime tiré des conclusions du rapport d’expertise (pièce n°5 de la partie demanderesse) qui révèle de nombreux désordres (courroie de pompe à eau hors d’usage ; courroie de distribution qui parait déjà gonflée et peluche sur les bords). L’expert affirme “qu’il existe bien un lien de causalité entre l’intervention du réparateur, le garage MECA [Localité 3] et les dommages relevés contradictoirement”. Il précise que “les désordres sont liés à un manque de serrage du boulon de vilebrequin lors de l’intervention du garage MECA [Localité 3], ce qui a entraîné une une rotation du pignon de distribution vilebrequin et un décalage de l’épure de distribution, et en finalité le contact soupapes pistons irréversibles”.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [V] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [V], dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [V], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [Y] [O]
Adresse: [Adresse 3]
[Localité 6]
E-mail:[Courriel 1]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus ;
— déterminer l’origine de ces désordres ;
— dire s’ils sont imputables à l’intervention du garagiste au niveau du kit de distribution et de la pompe à eau ;
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état ;
— donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remailent, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
— répondre aux dires pertinents des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [V] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 30 mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Condamnons Monsieur [K] [V] aux dépens ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Investissement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Réduction d'impôt ·
- Mise en garde ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Client
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Action ·
- Opposition ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Remise en état ·
- Veuve ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Associations ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Production ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Future ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.