Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 30 mars 2026, n° 23/07129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Mars 2026
N° RG 23/07129 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXCG
N° Minute :
AFFAIRE
ASSOCIATION DU RESTAURANT DU CENTRE D’AFFAIRES D,'[Localité 1]
C/
Société EDISSIMMO
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Février 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée d’Elza BELLUNE, greffier lors des débats et de Henry SARIA, Greffier lors du prononcé ;
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DU RESTAURANT DU CENTRE D’AFFAIRES D,'[Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDERESSE
Société EDISSIMMO,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association du Restaurant du centre d’affaires d,'[Localité 1] (ci-après association du RIE d,'[Localité 1]) a pour objet l’exploitation au profit de ses membres, en gestion directe ou en sous-traitance et sans but lucratif, du restaurant interentreprises situé, [Adresse 1] à, [Localité 1], dont les locaux et matériels de restauration lui sont mis à disposition par leur propriétaire, l’indivision du Restaurant du centre d’affaires d,'[Localité 1].
L’association est financée par ses membres, dont l’adhésion entraîne obligation de participer à toutes les dépenses et charges de l’association.
Le règlement de l’association précise les ressources et charges de l’association.
Les membres de l’association sont ainsi redevables d’une contribution trimestrielle au titre des charges et d’une contribution au titre d’un fonds de renouvellement du gros matériel. Il est également procédé annuellement à une reddition des charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, l’association du RIE d,'[Localité 1] a fait signifier à la société Edissimo, membre, une sommation de lui payer la somme de 147 919,83 euros au titre des charges arrêtées au 29 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, l’association du RIE d,'[Localité 1] a fait assigner la société Edissimo devant le tribunal de céans aux fins de la voie condamner à lui payer cette somme augmentée des intérêts conventionnels à compter de la sommation de payer.
Par ordonnance du 27 juin 2024 le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir de la société Edissimo. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 10 avril 2025.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été signifiées le 11 février 2026, la société Edissimo demande au juge de la mise en état de :
— faire sommation à l’association du RIE d,'[Localité 1] de communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
. l’ensemble des factures et justificatifs comptables visant les exercices 2011 à 2014 ;
. les documents juridiques et comptables justifiant les clés de répartition utilisées ;
. le rapprochement comptable entre ces factures et les sommes réclamées à la société Edissimo.
— ordonner une expertise comptable judiciaire avec consignation à la charge de l’association ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 février 2026, l’association du RIE d,'[Localité 1] demande au juge de la mise en état de débouter la société Edissimo de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La présente ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, sa décision prenant alors la forme d’une ordonnance motivée conformément à l’article 792 du même code.
Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui, régissant l’obtention des pièces détenues par un tiers, disposent que la demande de production d’un acte, dont une partie qui n’y était pas partie entend faire état en cours d’instance, peut être faite sans forme au juge qui, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production ou la communication forcée d’une pièce par la partie adverse ou de sa production par un tiers. Toutefois, soumise au principe général posé par l’article 146 du code de procédure civile excluant que le juge supplée par une mesure quelconque la carence des parties dans l’administration de la preuve, la production forcée doit porter sur des pièces existantes, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement.
Les pièces sollicitées doivent en outre être suffisamment déterminées pour être identifiées et faire l’objet d’une injonction.
***
En l’espèce l’association du RIE d,'[Localité 1] verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— les statuts de l’association ;
— le règlement intérieur de l’association, qui détaille les contributions financières des membres et précise que le conseil d’administration établit chaque année le budget prévisionnel pour l’année en cours et évalue le déficit probable ; qu’il fixe et appelle chaque trimestre les contributions prévisionnelles de chaque membre en fonction de l’effectif de convives du membre sur l’exercice précédent ; qu’une régularisation annuelle intervient en fin d’exercice en fonction des charges et de la fréquentation réelles constatées ; ce règlement détaille aussi la contribution au fonds de renouvellement de gros matériel et précise que le montant de la dotation annuelle à ce fonds est déterminé par l’assemblée générale sur la base d’un plan pluriannuel de travaux et de renouvellement élaboré conjointement par l’association et la société de restauration sous-traitante et ajusté chaque année en fonction des besoins du restaurant ; que pour financer cette dotation l’association appelle en fin d’exercice auprès de chaque organisme utilisateur du restaurant une contribution déterminée sur la base des fréquentations de l’exercice ; il précise enfin les règles et modalités de répartition afférentes aux situations particulières telles que « locataires ne fréquentant pas le RIE » et « locaux vacants », applicables à la société Edissimo pour la période visée par les demandes ;
— le relevé de compte Edissimo arrêté au 29 juillet 2019 ;
— les relevés, généraux et individuels, de dépenses pour les années 2012 à 2016 concernées par les demandes ;
— les factures de participation aux dépenses pour les mêmes années ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2016 au cours de laquelle ont été présentés et approuvés sans réserve, à la majorité, les comptes 2012 à 2014, l’ensemble des votants s’étant prononcés pour à l’exception de la société Edissimo et la détermination des bases de répartition ayant été reportée à une assemblée générale postérieure ;
— la convocation de la société Edissimo pour cette assemblée, comportant en annexe les bilans comptables des années 2011-2014 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mars 2019 lors de laquelle ont été approuvées les bases de répartition pour les années 2012 à 2014, approuvés les comptes 2015 et 2016, sur lesquels portent également les demandes, et leur répartition ;
— la convocation de la société Edissimo à cette assemblée, comportant en annexe les pièces justificatives comptables et bases de répartition.
L’association du RIE d,'[Localité 1] appuie ainsi ses demandes sur un nombre substantiel de pièces, classiquement produites au soutien de demandes de cette nature, portant sur des paiement de charges, et comprenant déjà, en sus du compte individuel, des relevés de dépense et de certains éléments comptables généraux soumis à l’assemblée générale, des éléments plus détaillés permettant d’éventuels recoupement.
Il est produit, de même, des éléments de calcul de répartition qui pourront être librement contestés mais sont ainsi dans les débats.
La société Edissimo n’indique pas en quoi ces éléments comporteraient un caractère douteux ou nébuleux qui nécessiterait de remettre en cause l’objet des approbations formulées en assemblée générale et d’ordonner la communication dans les plus pour approfondir et recouper davantage l’ensemble les éléments comptables.
Elle ne fait pas valoir par exemple, ni a fortiori n’établit, que les charges ainsi réclamées seraient déconnectées de toute dépense habituelle ou prévue par les statut et règlement, ou encore qu’elles excéderaient nettement celles appelées sur des périodes antérieures.
Elle est en mesure de présenter une défense au fond au regard des nombreux éléments déjà produits, et libre de contester la valeur probante de ces pièces, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et que dès lors, et sous la réserve précédemment levée qu’il soit permis à la partie assignée d’exercer valablement sa défense, toute insuffisance probatoire est avant tout aux risques et périls de la demanderesse, à qui il appartient en fonction des moyens de défense soulevés, de communiquer si elle l’estime nécessaire des pièces complémentaires pour appuyer la réalité de ce qu’elle avance.
Il est relevé à cet égard que les moyens soulevés par la société Edissimo dans ses conclusions d’incident, s’agissant de la gestion de la société BNP Paribas ou de la régularité de certaines convocations ou votes en assemblée générale, pourront être opposés au fond et qu’il reviendra au tribunal d’apprécier en considération de ces éléments si les preuves apportées par l’association du RIE d’Antony sont suffisantes.
Il est observé enfin que l’arrêt de la Cour de Cassation visé par la société Edissimo n’est pas incompatibles avec cette analyse dès lors que précisément il concerne les débats au fond et la charge de la preuve, et rappelle que lorsque le montant des charges est contesté par le locataire il appartient au bailleur de justifier devant le juge de ce montant.
La même charge incombe à l’association du RIE d,'[Localité 1], dont le tribunal appréciera si elle justifie suffisamment, face à la contestation opposée, du principe et du montant de la créance dont elle se prévaut, sans qu’il y ait lieu d’ordonner communication de pièces.
Il s’ensuit que la demande de communication de pièces n’est pas fondée.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile ne mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés, la nécessité d’une analyse comptable complémentaire n’est nullement établie, la partie défenderesse ne soulevant aucun élément qui permette de douter de la sincérité comptable des éléments versés aux débats et étant libre en outre, comme rappelé, de les contester et de rapporter le cas échéant la preuve contraire.
Elle ne produit en l’espèce et à ce stade aucune pièce, y compris et a minima dans le but de démontrer la nécessité du recours à l’analyse technique d’un expert (par exemple et comme précédemment évoqué, pour démontrer que les charges réclamées seraient sans commune mesure avec des périodes antérieures ou déconnectées de toute réalité de fonctionnement).
La demande d’expertise sera rejetée, à charge pour la société Edissimo, comme elle l’annonce au demeurant dans ses conclusions d’incident, de « contester le principe et le quantum de la créance » et à l’association de rapporter la preuve suffisante de ce principe et de ce quantum, sans quoi sa demande pourra être rejetée totalement ou partiellement. La « sécurisation du montant » que la société Edissimo appelle de ses vœux passera par l’appréciation portée par le tribunal qui n’est susceptible de faire droit à la demande qu’à hauteur de ce qui relèverait d’une créance suffisamment justifiée.
3. Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à ce stade aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront appréciées au vu de l’ensemble de la procédure et de son issue par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de communication de pièces de la société Edissimo ;
Rejette la demande d’expertise comptable de la société Edissimo,
Réserve les dépens ;
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour les conclusions en défense de la société Edissimo.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Prescription
- Véhicule ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Cotisations ·
- Entrepreneur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- L'etat ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage
- Plan ·
- Commission ·
- Épargne salariale ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Agence régionale ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Action ·
- Opposition ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Remise en état ·
- Veuve ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause
- Prêt ·
- Investissement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Réduction d'impôt ·
- Mise en garde ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Client
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.