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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 23/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S SOFIDAP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02002 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJP2
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [X]
née le 13 Août 1964 à [Localité 1] (76)
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représenté par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
S.A.S SOFIDAP
Immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 529 232 902,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Delphine LOYER, membre de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S AUTOMOBILES PEUGEOT
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 552 144 503,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
N° RG 23/02002 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJP2 jugement du 06 mars 2026
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent TAFFOU, membre de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier MAYOL, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 06 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 avril 2021, M. [L] [B] a vendu un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [H] [X].
M. [B] avait acquis ce véhicule le 5 septembre 2020 auprès de la SAS Sofidap.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Mme [X] a assigné M. [B] en référé devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une expertise et commis M. [A] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 25 mai 2023, Mme [X] a assigné M. [B] devant ce tribunal aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 10 novembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 9 février 2024, M. [B] a appelé la SAS Sofidap en garantie.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 2 avril 2024, la SAS Sofidap a appelé la SA Automobiles Peugeot en garantie.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2025, Mme [X] demande au tribunal de :
déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Mme [H] [X] ;En conséquence,
prononcer la résiliation de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] vendu par M. [L] [B] à Mme [H] [X] le 3 avril 2021 moyennant le prix de 10 900 euros ;condamner M. [L] [B] à rembourser à Mme [H] [X] la somme de 10 900 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; condamner M. [L] [B] à indemniser Mme [H] [X] de l’ensemble des préjudices subis en suite de cette acquisition :24 euros par mois à compter d’avril 2021 jusqu’à la reprise du véhicule, au titre de l’assurance obligatoire pour le véhicule,258,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,74,52 euros au titre des frais de diagnostic du véhicule au garage Dubreuil, 184 euros au titre des frais de transport du véhicule sur plateau, 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter d’avril 2021 jusqu’au jugement à intervenir ;condamner M. [L] [B] à payer à Mme [H] [X] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que la décision est exécutoire de droit ;condamner M. [L] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du référé et de l’expertise.Au soutien de ses demandes, Mme [X] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et indique :
que l’expert confirme l’existence des désordres allégués, à savoir un processus anormal d’auto-allumage et une chute de la pression d’huile de lubrification ; que l’expert a indiqué que ces défauts ont inéluctablement été ressentis par le conducteur du véhicule avant la vente et que M. [B] avait donc connaissance du vice ; que Mme [X] n’a parcouru que 165 km avant que le véhicule soit définitivement immobilisé ; que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; que ces désordres étaient cachés pour un acquéreur profane tel que Mme [X] ;
N° RG 23/02002 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJP2 jugement du 06 mars 2026
que le vendeur n’a remis aucun justificatif d’entretien à Mme [X] lors de la vente ; que selon l’expert, le véhicule n’est pas financièrement réparable.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [B] demande au tribunal de :
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; retenir la responsabilité de la SAS Sofidap et de la SA Automobiles Peugeot ;condamner la SAS Sofidap et la SA Automobiles Peugeot à garantir M. [B] de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre ; condamner solidairement la SAS Sofidap et la SA Automobiles Peugeot à verser à M. [B] les sommes suivantes :24 euros par mois à compter d’avril 2021 jusqu’à la reprise du véhicule, au titre de l’assurance obligatoire pour le véhicule,258,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,74,52 euros au titre des frais de diagnostic du véhicule au garage Dubreuil, 184 euros au titre des frais de transport du véhicule sur plateau, 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter d’avril 2021 jusqu’au jugement à intervenir ;débouter la SAS Sofidap et la SA Automobiles Peugeot de toutes demandes plus amples ou contraires ;condamner Mme [X] ou tout succombant à régler à M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A titre liminaire, M. [B] soutient sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile que le rapport d’expertise est parfaitement opposable à Peugeot et qu’il est corroboré par des articles de presse faisant état de ce que les désordres proviennent d’un problème relevé sur le moteur Puretech qui fait l’objet d’une action collective en France.
S’agissant du rapport d’expertise, M. [B] se fonde sur l’article 237 du code de procédure civile et déplore que l’expert n’ait pas respecté ses obligations déontologiques en ce qu’il a émis des hypothèses ou des jugements dépassant le cadre de sa mission et n’a pas repris dans son rapport final des informations importantes figurant dans les notes aux parties.
En réponse aux demandes de Mme [X], M. [B] soutient, sur le fondement des articles 1353, 1641 et 1645 du code civil :
s’agissant des défauts du véhicule : que le désordre relatif au processus d’auto-allumage est dû à un problème de lubrification de cylindres et qu’il s’agit donc d’un problème de conception du véhicule ; que le désordre relatif à la désagrégation de la matière de la courroie de distribution par l’huile est dû à un problème de courroie de distribution et qu’il s’agit donc là aussi d’un problème de conception du véhicule ; que M. [B] ne peut être tenu pour responsable des défauts de conception et de fabrication du moteur du véhicule litigieux ;s’agissant de l’antériorité du vice, qu’il ressort du rapport d’expertise que le vice est antérieur à la vente avec Mme [X] mais aussi à la vente entre M. [B] et la SAS Sofidap et que seul le constructeur ou à tout le moins le concessionnaire peut être tenu responsable ; s’agissant du caractère caché du vice :qu’il ressort du rapport d’expertise que le garage Peugeot, chargé de la campagne de rappel, n’a lui-même pas constaté le vice sur le véhicule, pas plus que le garage Dubreuil le 8 avril 2021 ; que le tribunal ne peut s’appuyer sur les suppositions de l’expert ;que M. [B] est profane comme Mme [X] et qu’il n’a aucune compétence technique pour déceler des vices que même les professionnels de l’automobile n’ont pas décelés ;s’agissant des demandes financières de Mme [X] : que celle-ci n’apporte aucun justificatif au chiffrage de ses demandes ; qu’elle n’apporte pas la preuve que M. [B] avait connaissance des vices au moment de la vente.Pour justifier son appel en garantie qu’il fonde sur l’article 333 du code de procédure civile, M. [B] expose :
en réponse à la SAS Sofidap, que le véhicule ne pourra pas être restitué compte-tenu de son état et que l’appel en garantie ne se confond pas avec une action subrogatoire ;qu’il ressort du dossier que les désordres affectant le véhicule proviennent d’un défaut de conception et de fabrication du véhicule.Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2025, la SAS Sofidap demande au tribunal de :
A titre principal :
rejeter les demandes formulées à l’encontre de Sofidap ;A titre subsidiaire :
condamner Peugeot à relever et garantir Sofidap de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ; ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;condamner M. [B], ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande principale de rejet des demandes de M. [B], la SAS Sofidap fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil :
s’agissant de la demande d’annulation de la vente intervenue entre Mme [X] et M. [B], que la SAS Sofidap n’est pas intervenue dans cette vente et ne saurait en conséquence être condamnée à relever et garantir M. [B] à ce titre ;s’agissant des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, que le seul désordre pouvant être présent en germe lors de la vente du véhicule par la SAS Sofidap selon l’expert aurait pu être résolu par la campagne de rappel qui n’a pas été mise en œuvre notamment parce que M. [B] n’a pas entretenu le véhicule et signalé la défaillance au garagiste et qu’en conséquence, le vice n’avait pas à cette date-là le caractère de gravité requis ; s’agissant de la responsabilité de M. [B], que l’expert a relevé que ce dernier ne pouvait ignorer les désordres au moment de la vente avec Mme [X] et qu’il connaissait parfaitement les dysfonctionnements du moteur, alors même qu’une campagne de rappel a eu lieu alors que M. [B] était encore en possession du véhicule ;Au soutien de sa demande d’appel en garantie contre le constructeur présentée à titre subsidiaire, la SAS Sofidap expose :
que le vice n’aurait pas le caractère de gravité si M. [B] avait utilement signalé les dysfonctionnements survenus ;que le rapport d’expertise est bien opposable à la SA Automobiles Peugeot.En réponse aux demandes indemnitaires de Mme [X], la SAS Sofidap indique :
s’agissant de la demande de résolution de la vente et de restitution du prix, que seul M. [B], partie à la vente, peut être condamné à lui rembourser la somme de 10 900 euros, contrepartie de la restitution du véhicule à M. [B] ;s’agissant des frais d’assurance, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des assurances, que la SAS Sofidap n’a pas à assumer ce coût dès lors que Mme [X] avait la possibilité de suspendre le contrat d’assurance du véhicule litigieux en raison de son immobilisation ; s’agissant du préjudice de jouissance, que Mme [X] ne justifie pas des montants sollicités à l’exception de la somme de 184 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la SA Automobiles Peugeot demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter la SAS Sofidap, M. [B] et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Automobiles Peugeot, les opérations expertales lui étant inopposables ; A titre subsidiaire :
débouter la SAS Sofidap, M. [B] et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Automobiles Peugeot, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés n’étant pas réunies ; A titre infiniment subsidiaire :
débouter la SAS Sofidap, M. [B] et Mme [X] de leurs demandes de remboursement du prix du véhicule par la société Automobiles Peugeot à Mme [X], de prise en charge des frais d’assurance de Mme [X] et de pris en charge du coût de l’expertise judiciaire par la société Automobiles Peugeot ;réduire à la somme de 154 euros TTC le préjudice de jouissance auquel Mme [X] peut prétendre ; En tout état de cause :
rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société Automobiles Peugeot fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter la demande de prise en charge des dépens par la société Automobile Peugeot ; condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande formulée à titre principal, la SA Automobiles Peugeot se fonde sur les articles 16 et 160 du code de procédure civile et expose :
que les opérations d’expertise sont inopposables à la SA Automobiles Peugeot en ce qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise, ce en dépit du fait que l’expert a lui-même considéré qu’en sa qualité de constructeur, la présence de Peugeot aux opérations d’expertise était indispensable ; que le rapport versé aux débats n’est pas accompagné des pièces et annexes de l’expert judiciaire ;que les développements des parties adverses ne se fondent que sur les conclusions de l’expert et sur aucun autre élément de preuve ;Au soutien de sa demande présentée à titre subsidiaire, la SA Automobiles Peugeot cite l’article 1641 du code civil et explique :
que l’expert ne date pas dans son rapport le moment d’apparition des deux désordres constatés et se contente d’affirmer qu’ils existaient lors de la vente du véhicule par M. [B] à M. [X] et qu’il est donc impossible de conclure qu’ils existaient au moment de la vente entre la SA Automobiles Peugeot et la SAS Sofidap ;que l’expert retient que M. [B] a eu connaissance des désordres et qu’il n’a rien fait pour y remédier et que les vices se sont ainsi aggravés par sa faute, de sorte que le critère de gravité au moment de la vente initiale n’est pas rempli ; que les articles de presse versés aux débats par M. [B] ne sauraient être pris en compte dans la démonstration d’un vice caché puisqu’ils ne concernent pas spécifiquement le véhicule litigieux ;Au soutien de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, la SA Automobiles Peugeot indique :
s’agissant de la demande de résolution de la vente et de restitution du prix, que la résolution ne peut produire d’effets qu’entre les parties et que seul M. [B] peut être condamné à rembourser le prix d’acquisition en contrepartie de la restitution du véhicule ;s’agissant des frais d’assurance, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des assurances, qu’il était loisible à Mme [X] de suspendre le contrat d’assurance du véhicule litigieux dès lors que celui-ci a fini par être immobilisé ; s’agissant du préjudice de jouissance, que les demandes de Mme [X] ne coïncident pas avec les justificatifs versés à l’exception d’une facture de 184 euros.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
En l’espèce, en vertu du rapport d’expertise du 12 juillet 2021 de M. [E] du cabinet Semexa, mandaté par l’assureur de Mme [X], deux désordres ont été relevés sur le véhicule à la suite d’une réunion d’expertise tenue le 25 mai 2021 au sein du garage Dubreuil Peugeot et en présence de Mme [X], M. [B], et M. [T], représentant de Peugeot :
un premier référencé P0369 relevant une défaillance du signal du capteur de l’arbre à cames d’échappement, que Mme [X] s’apprêtait à faire remplacer ;un second référencé P15A1 concernant une pression d’huile moteur trop faible et qui constituait la réclamation principale à la date du rapport.En conclusion, M. [E] indique :
« Nous sommes en présence d’un véhicule affecté d’une avarie moteur grave, suivant nos premières constatations.
Ce désordre est connu du réseau constructeur puisque celui-ci a mis en place un contrôle de cette courroie de distribution.
Toutefois aujourd’hui, il n’appartient pas à l’assurée d’entreprendre un recours envers ce constructeur, recours qui nous paraît fort compromis en raison de l’absence totale de justificatifs d’entretien.
Nous rappelons que l’avarie s’est produite après 515 kilomètres d’utilisation et quinze jours.
Nous confirmons que le véhicule est affecté d’une avarie grave, latente au moment de la vente et qui empêche toute utilisation du véhicule aujourd’hui.
De plus, si Madame [X] avait eu connaissance de ce désordre, elle n’aurait pas fait l’acquisition du matériel.
La demande de l’assurée, à savoir l’annulation de la vente, est donc tout à fait justifiée. »
Aux termes de son rapport d’expertise du 10 novembre 2023, M. [I], expert judiciaire, expose notamment que deux désordres ont été constatés qui affectent le fonctionnement du moteur :
un « processus anormal d’auto-allumage qui s’est manifesté durant des intervalles kilométriques entre 48 343 km et 71 647 km […] Cette anomalie a eu pour conséquence fâcheuse de provoquer une dégradation des propriétés de l’huile de fabrication du moteur, synonyme par ailleurs d’un mauvais rendement du moteur se traduisant nécessairement par une surconsommation de carburant modifiant le rapport stœchiométrique […] avec pour autre effet néfaste non moindre, une perte d’efficacité du dispositif antipollution tout comme une pollution-dilution inévitable de l’huile par le carburant imbrulé dans les chambres de combustion qui affectaient nécessairement la qualité de lubrification du moteur »une « chute de la pression d’huile de lubrification » qui s’est « manifestée en raison d’un colmatage anormal de la crépine d’aspiration de la pompe à huile ». L’expert judiciaire poursuit en exposant, entre autres :
s’agissant du premier désordre, que « ce type de défaut a inéluctablement été ressenti par le conducteur du véhicule au moment des phases de déclenchement, qui ont précédé la vente du véhicule » et que « les enregistrements lus dans la mémoire défaut du calculateur confirment bien l’existence de ce défaut de manière chronique à des kilométrages antérieurs à la vente. » ;s’agissant du second désordre : « quant à la désagrégation de la courroie de distribution ce désordre a altéré la lubrification, il s’agit d’un problème avéré latent au moment de l’achat compte-tenu du fort colmatage de la crépine de pompe à huile qui a entraîné une chute de la pression d’huile du moteur. En effet, au terme d’un parcours de 165 km après l’achat Mme [X] a dû immobiliser définitivement son véhicule ». Selon l’expert, « les désordres rendent le véhicule impropre à son utilisation » et « ne pouvaient être décelés par une personne profane lors d’un bref essai au moment de l’achat sans investigation technique particulière sachant que les symptômes relatifs à l’auto-allumage intermittents apparus à un instant « t » n’ont pu passer comme inaperçus pendant la conduite du véhicule par les anciens utilisateurs. »
Il considère que « les désordres ne présentent aucune relation de cause à effet avec un défaut d’utilisation ou d’entretien depuis l’achat par la demanderesse qui a été prise de cours au moment de l’apparition des désordres ».
S’agissant des éléments techniques de nature à éclairer sur les responsabilités éventuelles, l’expert expose que « aucun justificatif d’entretien n’a été remis par le vendeur à la demanderesse lors de l’achat », que « outre les perturbations au niveau de l’allumage le deuxième désordre au niveau de la lubrification du moteur s’avérait latent à l’achat » et que « outre les dysfonctionnements du moteur, l’encrassement du circuit d’huile présentait un risque potentiel de remise en cause de la sécurité par suite d’une pollution du circuit de graissage ; plus précisément, par suite d’une dégradation connue de la pompe à vide avérée nécessaire à l’assistance du freinage ».
L’expert estime que « indépendamment d’un remplacement prévisionnel du moteur, aujourd’hui compte-tenu des dégradations inévitables induites par l’immobilisation prolongée du véhicule, il y a lieu de considérer que la remise en état devient non avantageuse ».
Sur le critère d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage Il ressort des éléments reproduits ci-avant que tant l’expert mandaté par l’assureur de Mme [X] que l’expert judiciaire concluent au fait que les désordres constatés sur le véhicule rendent celui-ci impropre à son usage, étant rappelé que le véhicule litigieux a dû être immobilisé après 165 kilomètres d’utilisation seulement par Mme [X].
Si M. [B] fait grief à l’expert judiciaire d’avoir manqué à ses obligations déontologiques – sans toutefois former une demande d’annulation du rapport ou de contre-expertise – il ne remet nullement en question ce constat partagé par les deux hommes de l’art ayant expertisé le véhicule.
Le fait que ces désordres soient dus selon M. [B] à un problème de conception du moteur dont il ne saurait être tenu pour responsable, est indifférent au stade de la mise en jeu de la garantie des vices cachés. Cette garantie relève en effet d’un régime de responsabilité qui ne requiert pas de l’acheteur de prouver la faute du vendeur, lequel n’est donc par définition pas fondé à exciper d’une absence de faute pour échapper à la garantie.
Il est établi que les vices affectant le véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur le critère de l’antériorité du viceLes conclusions de l’expert mandaté par l’assureur de Mme [X] comme celles de l’expert judiciaire sont concordantes sur le caractère latent des désordres au moment de la vente du véhicule entre M. [B] et Mme [X] le 3 avril 2021, ce quand bien même la date d’apparition des désordres n’est pas précisément fixée.
Le fait, allégué par M. [B], que le vice soit antérieur à la vente intervenue entre lui et la SAS Sofidap le 5 septembre 2020 ne vient par définition nullement remettre en question le fait que les désordres soient antérieurs à la vente intervenue postérieurement entre lui et Mme [X], ce qu’il ne conteste nullement d’ailleurs.
De façon plus générale, le fait que le vice ait pu déjà affecter le véhicule lors de ventes antérieures à celle au titre de laquelle est actionnée la garantie des vices cachés du dernier vendeur, n’est pas de nature à empêcher cette garantie de jouer.
Il est donc établi que les vices étaient antérieurs à la vente.
Sur le caractère caché du vice pour l’acheteurIl ressort à la fois des conclusions de l’expert mandaté par l’assureur de Mme [X] et de celles de l’expert judiciaire que les différents désordres étaient indécelables pour celle-ci au moment de la vente.
Le moyen développé par M. [B] selon lequel il ne disposait ni des connaissances ni des compétences techniques pour déceler lui-même le vice ou bien encore que le garage Dubreuil n’a pas non plus constaté de désordre lors de l’examen du véhicule le 8 avril 2021, est là encore indifférent à la matérialisation du caractère caché du vice, qui ne vaut qu’à l’égard de l’acheteur et non du vendeur.
Il est utilement rappelé en effet que le fait de savoir si M. [B] avait ou non connaissance de l’existence des vices au moment de la vente n’a d’importance, s’agissant d’un vendeur profane, qu’au stade de l’examen des demandes indemnitaires accessoires à la résolution de la vente, conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil.
Il n’est donc pas contestable que le vice affectant le véhicule litigieux était bien indécelable pour Mme [X] au moment de la vente.
*
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les critères de la garantie des vices cachés sont réunis au bénéfice de Mme [X].
Par conséquent, le tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamne M. [B] à restituer à Mme [X] la somme de 10 900 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution par cette dernière du véhicule, aux frais de M. [B].
Afin d’assurer l’exécution de cette restitution, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte.
Les modalités de la restitution sont précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement de Mme [X]
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère aux termes de son rapport que le désordre relatif à l’auto-allumage anormal « a inéluctablement été ressenti par le conducteur du véhicule au moment des phases de déclenchement, qui ont précédé la vente du véhicule » et que les désordres n’ont pas pu passer inaperçus pendant la conduite du véhicule par les anciens utilisateurs.
Ce constat, au demeurant assez peu étayé, est contredit par d’autres éléments versés aux débats.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise de M. [E] que : « le véhicule est affecté d’une avarie grave, latente au moment de la vente et qui empêche toute utilisation du véhicule aujourd’hui », le caractère latent de l’avarie laissant penser qu’elle n’était pas décelable par M. [B] avant la vente.
Par ailleurs, ce dernier relève à juste titre que Mme [X] a fait réaliser des réparations sur le véhicule par le garage Dubreuil, lesquelles ont donné lieu à une facture du 8 avril 2021 faisant état du défaut relatif à l’allumage voyant moteur (défaut P0369) sans toutefois que la gravité du vice n’ait été manifestement appréhendée. Le véhicule a d’ailleurs par la suite été restitué à Mme [X] sans que l’état récapitulatif du véhicule joint à la facture ne mentionne quoi que ce soit en lien avec le désordre qui l’immobilisera quelques semaines plus tard. Il est donc difficilement admissible de considérer que M. [B] ait pu avoir connaissance avant la vente d’un vice qu’un professionnel de l’automobile n’a, postérieurement à celle-ci, pas été en mesure de déceler, à tout le moins à sa juste mesure.
Les conclusions de Mme [X] sont muettes sur la question de la bonne ou de la mauvaise foi de M. [B].
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que ce dernier connaissait les vices de la chose au moment de la vente.
Compte-tenu de la bonne foi du vendeur, seuls les frais liés à la vente peuvent être mis à sa charge, à l’exclusion de toute demande indemnitaire portant sur les conséquences dommageables du vice.
Les frais d’immatriculation constituent des frais liés directement à la vente et Mme [X] justifie avoir versé la somme de 258,76 euros le 25 mai 2021 aux fins d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Par conséquent, M. [B] est condamné à payer à Mme [X] la somme de 258,76 euros.
En revanche, ne constituent pas des frais liés à la vente les frais d’assurance du véhicule, les frais de diagnostic et de transport ainsi que le préjudice de jouissance.
Dès lors, Mme [X] est déboutée de ses demandes en paiement à ces différents titres.
Sur les appels en garantie reconventionnels
Pour mémoire, M. [B] demande que les sociétés Sofidap et Automobiles Peugeot soient condamnées à garantir toute condamnation prononcée contre lui tandis que la SAS Sofidap sollicite du tribunal qu’il condamne la SA Automobiles Peugeot à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Il ressort de ce qui précède qu’en raison de sa bonne foi, M. [B] n’est condamné, outre les frais occasionnés par la vente, qu’à la restitution du prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution de ce dernier par Mme [X], à l’exclusion de toute indemnité réparatrice des préjudices allégués par cette dernière.
Or, la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente ne constituent pas des préjudices indemnisables mais uniquement les conséquences de la résolution de la vente.
Par conséquent, faute de condamnation à garantir, les appels en garantie, sans objet, seront rejetés, qu’il s’agisse de celui sollicité par M. [B] contre les sociétés Sofidap et Automobiles Peugeot et celui sollicité par la SAS Sofidap contre la SA Automobiles Peugeot.
Si M. [B] sollicite du tribunal, en sus de l’appel en garantie formé contre les sociétés Sofidap et Automobiles Peugeot, la condamnation de ces dernières au paiement de diverses sommes, cette demande ne peut s’analyser que comme consécutive à l’appel en garantie dans l’hypothèse où celui-ci aurait été valablement accueilli. En effet, cette demande constitue un copier-coller des prétentions financières de Mme [X] et ne renvoie donc nullement à des préjudices subis personnellement par M. [B].
Celui-ci est donc débouté de ses demandes en paiement envers les sociétés Sofidap et Automobiles Peugeot.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux relatifs au référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [B] sera condamné à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte-tenu de la situation économique des parties appelées en garantie, il serait inéquitable de condamner M. [B], dont la bonne foi est établie, à payer à ces dernières une somme sur le fondement de cet article.
Par conséquent, les sociétés Sofidap et Automobiles Peugeot sont déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
N° RG 23/02002 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJP2 jugement du 06 mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 avril 2021 entre M. [L] [B] et Mme [H] [X] ;
CONDAMNE M. [L] [B] à restituer à Mme [H] [X] la somme de 10 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE ce faisant Mme [H] [X] à restituer à M. [L] [B] les clés du véhicule et le certificat d’immatriculation barré avec la mention « résolution de la vente par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 mars 2026 », à M. [L] [B] devant procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Mme [H] [X] la somme de 258,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
DEBOUTE Mme [H] [X] de ses demandes en indemnisation :
des frais d’assurance ;des frais de diagnostic ; des frais de transport du véhicule ;du préjudice de jouissance.DEBOUTE M. [L] [B] de son appel en garantie contre les sociétés SOFIDAP et AUTOMOBILES PEUGEOT ;
DEBOUTE M. [L] [B] de ses demandes en paiement contre les sociétés SOFIDAP et AUTOMOBILES PEUGEOT
DEBOUTE la SAS SOFIDAP de son appel en garantie contre la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [A] [I] ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Mme [H] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SOFIDAP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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