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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00717
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GQ
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. FLOA,
C/
[U] [Z] épouse [M]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FLOA,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z] épouse [M],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [M] (époux), muni d’un pouvoir spécial de représentation
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [U] [Z] épouse [M] un crédit n°00018508801 d’un montant de 11.876,27 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 124,88 euros, au taux de 4,81% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [U] [Z] épouse [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FLOA lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 158,69 en date du 3 février 2024 (AR pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA FLOA lui a adressé un courrier du 24 juin 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA FLOA a ensuite fait assigner Madame [U] [Z] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.309,47 majorée des intérêts au taux de 4,812% depuis l’arrêté de compte du 5 décembre 2024 ,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FLOA, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA expose que Madame [U] [Z] épouse [M] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FLOA se défend de toute irrégularité.
Madame [U] [Z] épouse [M] comparaît représentée par son époux Monsieur [X] [M] muni d’un pouvoir et sollicite des délais de paiement. Elle fait valoir le report d’une mensualité en fin d’année mais prélevée par la suite que partiellement par la banque.
Elle explique que l’erreur de prélèvement était inhérente à la banque qui a prélevé la somme de 110 euros en lieu et place des 145€.
Elle indique qu’il lui a été affirmé par les services de la banque que son dossier a été transféré au service amiable pour une somme restante de 30 euros.
Elle soutient avoir contacté différents commissaires de justices auxquels le dossier a été transféré pour reprendre les mensualités de 145 euros sans succès, ces derniers réclamant un montant au moins équivalent à 200 euros.
Elle fait valoir une situation sociale précaire, avec un enfant handicapé, ne plus travailler depuis deux années et percevoir les revenus sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 10 janvier 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. Si le contrat de crédit décrit la défaillance par le non-paiement à bonne date d’une échéance, il s’en déduit que le prêteur se laisse ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 11.876,27 euros durant 120 mois.
En outre, la clause prévoit aucune mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA FLOA a entendu s’en prévaloir et a sommé Madame [U] [Z] épouse [M] de régler 158,69 euros au plus tard le 11 février alors que le courrier a été expédié le 5 février 2024 et avisé à l’emprunteuse le 7 février 2024, ne lui laissant en définitive que 4 jours délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance.
Quand bien même la SA FLOA a adressé une mise en demeure de régler 158,69 euros , celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du Code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [M] fait valoir qu’une échéance a été prélevée partielle après son report du fait de la banque, laissant apparaitre un reliquat de 30€ ce qui n’est pas contesté par la banque, qui ne formule aucune observation à ce titre.
Il est relevé que les échéances antérieures à la déchéance du terme hors reliquat de 30 euros ont été réglées normalement, l’historique présenté par le bailleur ne reprenant opportunément que les sommes imputées sur le capital omettant les sommes perçues au titre des intérêts et frais d’assurance.
Madame [U] [Z] épouse [M] a proposé de reprendre les échéances de son crédit. Au vu des ressources et charges déclarés, elle est en capacité de reprendre le paiement du crédit, avec des délais pour régler l’arriéré du crédit.
Au vu de ces éléments, qui ne caractérisent pas une inexécution suffisamment grave des obligation contractuelles au sens de l’article 1224 du Code civil, il convient de rejeter la demande de résiliation et de dire que le contrat de prêt doit se poursuivre être exécuté.
Aucune autre demande en paiement, notamment des échéances échues impayées, n’a été présentée par le demandeur, et ce alors que cette demande est distincte de celle constituant à demander le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Madame [U] [Z] épouse [M] sera en conséquence et pour les mêmes raisons, déboutée de sa demande de délais de paiement.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA FLOA ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA FLOA de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de laisser à leur charge leurs dépens.
La SA FLOA sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA FLOA ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°00018508801 du 10 janvier 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit donc ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] épouse [M] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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