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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 mars 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHT
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME substitué par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 décembre 2021, la société PRIORIS a consenti à M. [S] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 188,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,649 % et un taux annuel effectif global de 4,960 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3], livré le 17 décembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, mis en demeure M. [S] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, la société PRIORIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2024, la société PRIORIS a ensuite fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10256,04 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,649 % à compter du premier impayé soit le 10 juin 2023,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle sollicite par ailleurs la restitution du véhicule financé sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle procèdera à la reddition des comptes par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule repris et gagé à son profit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :◦
absence de preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) ;◦absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société PRIORIS maintien ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société PRIORIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société PRIORIS ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La fiche produite au dossier n’est pas signée électroniquement par l’emprunteur et la société PRIORIS n’apporte pas la preuve de la remise de ce document à l’emprunteur (pièce 8). En l’absence de production par la demanderesse de tout élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7834,07 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [I] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2165,93 euros).
Sur la restitution sous astreinte du véhicule financé
Les dispositions contractuelles prévoyant expressément que le véhicule est affecté en gage au bénéfice du prêteur conformément aux dispositions des articles 2346 et 2347 du code civil, il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule. Il n’est en revanche pas nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHT
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S. PRIORIS au titre du crédit souscrit le 13 décembre 2021 par M. [S] [I],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
ORDONNE à M. [S] [I] de restituer à la S.A.S. PRIORIS le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série VF3LB9HCGDS231247, au plus tard le huitième jour suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la S.A.S. PRIORIS la somme de 7834,07 euros (sept mille huit cent trente-quatre euros et sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT que la valeur du véhicule repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance,
DÉBOUTE la S.A.S. PRIORIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 mars 2025.
La Greffière La Juge
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