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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 18 nov. 2024, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01006
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, substituant Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Carole LEGRAND, substituant Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2024 devant Paul LEPINAY, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 septembre 2024, assisté de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 7 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE)
et
Madame [G], [R], [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (59) le 03 décembre 2022, sans contrat de mariage préalable ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Madame [G] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 18 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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