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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00010
N° Portalis DBX4-W-B7I-TVFD
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[M] [D] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société de droit allemant, ayant son siège social à [Adresse 7] (ALNE),LEMAG agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France sise [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [M] [D] [K] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO GTI, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série WVWZZZAWZLY102099, acquis auprès de la SA ADVANCE ORGEVAL d’un montant de 16 990 euros remboursables en 60 mensualités de 325,58 € moyennant un taux débiteur fixe annuel de 4,92%, hors contrat d’assurance.
Le véhicule a été livré le 3 mars 2023.
Se plaignant de ce que Madame [M] [D] [K] a cessé de faire face aux échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les mensualités impayées en date du 27 mars 2024. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 22 avril 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et sa résiliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 remis à étude, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [M] [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 22 avril 2024, ainsi que de :
— Condamner Madame [M] [D] [K] à lui payer une somme principale de 16 733,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Madame [M] [D] [K] à lui restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO, numéro de série WVWZZZAWZLY102099, immatriculé [Immatriculation 8], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— Dire que le prix de cession du véhicule aux enchères sera déduit du montant des sommes dues ;
— Condamner Madame [M] [D] [K] aux dépens ;
— Condamner Madame [M] [D] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son conseil se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que Madame [M] [D] [K] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 juin 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, elle se défend de toute irrégularité.
Madame [M] [D] [K], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 16 décembre 2024.
En conséquence, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la signature du contrat
En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, «l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
En l’espèce, il est relevé que le contrat de crédit est signé électroniquement. Il appartient donc au demandeur de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Or aucun fichier de preuve n’est fourni. Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359 ex-1341), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par les paiements partiels, corroborés par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur (C. civil., art. 1361 ex-1347).
C – Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 27 janvier 2023 contient une clause résolutoire dans sa partie 6.4) en page 3, qui stipule « En cas de défaillance de l’emprunteur et du coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur et au coemprunteur le cas échéant une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances remportées ».
Il ressort de cette clause qu’elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement partiel d’une seule échéance. En outre, la clause ne prévoit ni de mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, ni de délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt de 16.990 euros, de sa durée (60 mois) et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu s’en prévaloir et a sommé Madame [M] [D] [K] de régler la somme de 911,67 euros dans un délai de huit jours, délai particulièrement court eu égard à la somme réclamée.
Quand bien même la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé une mise en demeure de régler la somme de 911,67 euros, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire, peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
D – Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Madame [M] [D] [K] n’a pas réglé les échéances du crédit en juin 2023, décembre 2023, mars 2024 et avril 2024. S’il n’est pas produit d’historique de compte actualisé ultérieur à mai 2024, permettant de démontrer que les échéances postérieures à l’assignation en paiement ont été réglées ou non, force est de constater que ces manquements sur quatre mois en dépit d’une mise en demeure ainsi que l’absence de Madame [M] [D] [K] à l’audience constituent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles.
Aussi, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation.
E – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Comme indiqué précédemment quant à la signature du contrat, le prêteur ne produit ni fichier de preuve relatif à la signature électronique du contrat de crédit, ni certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. De fait, il ne justifie pas du respect des prescriptions des articles L.312-12 et L.312-28 du Code de la consommation, et ne peut, en conséquence, prétendre à un quelconque droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, il convient de déchoir totalement la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de son droit aux intérêts.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 9], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 22 avril 2024 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, non contestés par définition par Madame [M] [D] [K] non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
16.990 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
3.670,78 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
13.319,22 euros
Par conséquent, Madame [M] [D] [K] sera condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.319,22 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,92 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 2,46% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, Madame [M] [D] [K] sera condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.319,22 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal plafonné à 2,46 %, non majorable, à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation.
Par ailleurs, l’article L.312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
La demande est fondée sur l’existence au contrat d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le prêteur justifie de la remise de la quittance subrogatoire mentionnant l’origine des fonds par le vendeur.
Il convient d’ordonner à Madame [M] [D] [K] de restituer le véhicule, avec ses accessoires à savoir les clés, le carnet d’entretien et la carte grise.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 20 euros par jour et pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de prévoir que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes restant dues par Madame [M] [D] [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [M] [D] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [M] [D] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevables les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat signé le 27 janvier 2023 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,et Madame [M] [D] [K] compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 27 janvier 2023 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Madame [M] [D] [K] à compter du 16 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH concernant le contrat de prêt n°30964024CRV consenti à Madame [M] [D] [K] ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en deniers ou quittance, la somme de 13.319,22 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 2,46 % à compter du 16 décembre 2024, non majorable ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
ORDONNE à Madame [M] [D] [K] de restituer à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO GTI, numéro de série WVWZZZAWZLY102099, immatriculé [Immatriculation 8], dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 20€ par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 120 jours ;
DIT que le prix de revente du véhicule de marque du véhicule VOLKSWAGEN POLO GTI, numéro de série WVWZZZAWZLY102099, immatriculé [Immatriculation 8] sera déduit des sommes restant dues par Madame [M] [D] [K] ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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