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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-285-075
N° de minute : 26/
N° RG 25/00120
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HX6
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000457 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Février 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [N] était prévenu d’avoir à [Localité 1], (PAS DE [Localité 3]), le 07/06/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [P] [N].
Par jugement rendu le 2 avril 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [M] [N] coupable de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Déclaré [P] [I] recevable en sa constitution de partie civile,Déclaré [M] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [D],Rejeté la demande d’indemnité provisionnelle présentée par [P] [I] ;Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 décembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [P] [I] demande au tribunal de condamner [M] [N] à lui payer les sommes suivantes :
465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5000 euros au titre des souffrances endurées,300 euros au titre de l’assistance tierce personne,3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
[P] [I] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Régulièrement convoqué, [M] [N] est absent. La convocation a été retournée par les services postaux accompagnée de la mention « pli avisé et non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Le docteur [S] [D] a déposé son rapport le 7 octobre 2025. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 7 septembre 2024.
S’agissant des lésions imputables aux faits, il retient une fracture de l’extrémité supérieure du radius droit qui a nécessité une immobilisation plâtrée durant six semaines et une consultation spécialisée (chirurgien orthopédique) le 18 juillet 2024.
S’agissant des séquelles, il relève une anxiété anticipatoire à l’idée de récidive et de très discrètes conduite d’évitement dont une part seulement est post-traumatique.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
Notamment, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
[P] [I] sollicite son indemnisation à hauteur de 300 euros s’appuyant sur le rapport d’expertise.
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 3 heures par semaine du 7 juin 2024 au 18 juillet 2024 soit durant 6 semaines.
En l’espèce, s’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 16 euros l’heure. Il sera ainsi alloué à [P] [I] la somme de 288 euros.
En conséquence, [M] [N] sera condamné à payer à [P] [I] la somme de 288 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
[P] [I] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 465 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 7 juin 2024 au 18 juillet 2024 soit durant 42 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 19 juillet 2024 au 6 septembre 2024 soit durant 50 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 42 jours] x 25 % = 294 euros
[28 € x 50 jours] x 10 % = 140 euros
soit une somme totale de 434 euros.
En conséquence, [M] [N] sera condamné à payer à [P] [I] la somme de 434 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
[P] [I] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 5000 euros affirmant que la souffrance morale a été particulièrement importante.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 en tenant compte des souffrances physiques mais également de l’anxiété post-traumatique.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des blessures initiales, de la durée du préjudice et des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 900 euros.
En conséquence, [M] [N] sera condamné à payer à [P] [I] la somme de 900 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
[P] [I] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1580 euros, sollicite la somme de 3160 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% en raison de l’anxiété anticipatoire post-traumatique.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 3160 euros.
En conséquence, [M] [N] sera condamné à payer à [P] [I] la somme de 3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [P] [I] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [M] [N],
Condamne [M] [N] à payer à [P] [I] les sommes suivantes :
288 euros au titre de l’assistance tierce personne434 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire900 euros au titre des souffrances endurées3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 4782 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [M] [N] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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