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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/02/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00885
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUQJ
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michel SAILLET, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [J] [D] veuve [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
Délibéré annoncé au : 06 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La Sci Morice, dont Mme [J] [D] détient 75% des parts sociales, a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes par acte sous seing privé du 22 octobre 2004 un premier prêt d’un montant de 300.000 euros au taux contractuel de 4,97% remboursable en 300 échéances de 1.853,53 euros et par acte sous seing privé du 14 novembre 2006 un second prêt d’un montant de 50.000 euros au taux contractuel de 4,43% remboursable en 240 échéances de 326,94 euros.
Par jugement du 21 avril 2009, le tribunal de grande instance d’Albertville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci Morice.
Par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Albertville a admis les créances de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes pour un montant global de 65.723 euros.
Par acte du 10 juillet 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhone Alpes, ci-après dénommée la Caisse d’Epargne, a fait assigner Mme [J] [D] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à payer la somme de 48 086,09 euros.
La clôture a été fixée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] [D] de ses demandes,
— condamner Mme [J] [D] à lui payer la somme de 48 086,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023 jusqu’au parfait paiement,
— condamner Mme [J] [D] à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [J] [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’Epargne fait valoir, sur le fondement des articles 1231-6, 1844-7 et 1857 et suivants du Code civil, que Mme [J] [D], qui est porteuse de 75 parts sociales sur 100 dans le capital social de la société Morice, doit répondre indéfiniment de la dette de ladite société à hauteur de 75%, que par jugement du 21 mars 2023 le tribunal judiciaire d’Albertville a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Morice, que les créances de la Caisse d’Epargne ont été admises par le juge-commissaire à titre privilégié à hauteur de 64.114,79 euros et qu’en conséquence Mme [J] [D] est redevable de la somme de 48.086,09 euros. Elle explique que la demande relative à l’extinction de la dette est irrecevable étant une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état et que, en tout état de cause, l’absence de déclaration de la créance dans le cadre de la procédure de surendettement n’entraîne pas l’extinction de la dette. Elle expose qu’elle n’a pas fait échouer la vente amiable des biens immobiliers de la Sci Morice et que Mme [J] [D] n’apporte la preuve ni d’un fait fautif ni d’un préjudice en lien causal avec ledit fait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [J] [D] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes compte tenu de l’extinction de la dette,
— à titre subsidiaire, décharger Mme [J] [D] d’au moins 30.000 euros de la part de la dette sociale revendiquée,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Caisse d’Epargne aux dépens dont distraction au profit de Me Davy Coureau.
Mme [J] [D] invoque que la Caisse d’Epargne n’a pas fait valoir sa créance sociale dans le cadre du plan de redressement approuvé par la commission de surendettement et qu’en conséquence la dette est éteinte. Elle explique que la Caisse d’Epargne a retardé la vente des biens immobiliers de la Sci Morice et qu’en conséquence elle doit être déchargée de la part de la dette générée par les négligences du créancier.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande en paiement des dettes sociales à concurrence de la part de Mme [J] [D] dans le capital social
A. La recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, Mme [J] [D] invoque “qu’il existait en l’espèce pour la Caisse d’Epargne une obligation, afin de préserver son droit d’action contre l’associée de la Sci Morice fondé sur les dispositions de l’article 1857 du Code civil, de faire valoir sa créance même éventuelle née du contrat de prêt consenti à ladite SCI dans le cadre de l’établissement du plan de redressement dont relevait Mme [J] [D]” (page 4 des conclusions de la défenderesse). Ce faisant, elle n’invoque pas un moyen de fond tiré de l’extinction de la créance mais un moyen tiré de ce que la Caisse d’Epargne serait dépourvue du droit d’agir à son encontre pour recouvrer sa créance. Or, une telle demande s’analyse comme une fin de non-recevoir telle que prévue à l’article 122 précité et relève, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état. Il appartenait donc à Mme [J] [D] d’invoquer ce moyen devant le juge de la mise en état, de sorte qu’elle n’est pas recevable à le faire devant la juridiction du fond.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [D] de voir “constater l’extinction de la dette revendiquée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes”.
Au surplus, Mme [J] [D] ne démontre pas que la commission de surendettement aurait informé la Caisse d’Epargne de l’état du passif déclaré et lui aurait notifié le plan de redressement. En d’autres termes, il n’est pas certain que la Caisse d’Epargne ait été mis en mesure de participer à la procédure de surendettement. Quoi qu’il en soit aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne l’absence de déclaration de créances d’un créancier dans le cadre d’une procédure de surendettement par l’extinction des créances.
B. Le montant de la créance de la Caisse d’Epargne
Aux termes de l’article 1857, alinéa 1er, du Code civil, “à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”.
En l’espèce, si Mme [J] [D] émet des réserves quant à la réalité du quantum revendiqué, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de contestation.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne justifie qu’elle a déclaré deux créances au passif de la Sci Morice (pièces n°8 et 9 demanderesse), que le juge-commissaire a admis les créances de la Caisse d’Epargne au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Morice pour un montant global de 64.114,79 euros (pièce n°11 demanderesse), que la procédure de liquidation judiciaire de la Sci Morice a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 21 mars 2023 (pièce n°12 demanderesse) et que, suite à un versement de 1.608,21 euros, ses créances s’élèvent désormais à 64.114,79 euros (pièces n°13 et 14 demanderesse).
Ainsi, eu égard au fait que Mme [J] [D] détenait 75% des parts de la Sci Morice (pièce n°2 demanderesse), celle-ci doit répondre de 75% de la créance détenue par la Caisse d’Epargne, soit la somme de 48.086,09 euros (64 114,79 x 0,75).
C. La carence de la banque
A titre liminaire, si Mme [J] [D] vise tout à la fois les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle et à la responsabilité civile contractuelle au sein de son dispositif, il résulte de ses conclusions qu’elle se fonde, dans sa demande à l’encontre de la Caisse d’Epargne, sur la responsabilité délictuelle. En effet, elle invoque que, en sa qualité d’associée de la Sci Morice, elle peut rechercher la responsabilité délictuelle du co-contractant de ladite société, à savoir la Caisse d’Epargne, y compris en raison de manquements contractuels qu’auraient commis la Caisse d’Epargne dans ses relations avec la Sci Morice, auxquelles elle n’est pas partie.
Ainsi, selon l’article 1241 du Code civil, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
En l’espèce, Mme [J] [D] verse aux débats :
— une ordonnance du juge-commissaire datée du 8 juillet 2010 aux termes de laquelle il apparaît que la Caisse d’Epargne, qui a répondu tardivement au mandataire, a sollicité un délai pour estimer les biens et prendre connaissance des autres lots restant à vendre, ce qui lui a été refusé considération faite qu’elle avait déjà, de fait, bénéficié d’un délai (pièce n°9 défenderesse),
— un courrier daté du 10 janvier 2011 provenant du notaire chargé de la vente des lots de copropriété n°4, 7 et 12 appartenant à la Sci Morice qui démontre qu’il s’agit de la troisième relance qu’il fait à la Caisse d’Epargne (pièce n°5 défenderesse),
— un courrier du mandataire judiciaire chargé de la procédure collective de la Sci Morice, adressé audit notaire et daté du 03 février 2011, aux termes duquel il apparaît que le notaire rencontre des difficultés avec la Caisse d’Epargne, que la créancière a indiqué qu’elle souhaitait que le mandataire soit son interlocuteur et que le mandataire a sollicité des dispenses amiables de purge (pièce n°6 défenderesse),
— un courrier électronique du notaire précisant qu’aucun acte ne pourra intervenir sans l’accord de la Caisse d’Epargne (pièce n°8 défenderesse),
— une relance effectuée auprès de la Caisse d’Epargne par le mandataire, datée du 7 mars 2011 (pièce n°7 défenderesse).
Cependant, l’ordonnance du juge-commissaire susvisée, qui apparaît antérieure aux formalités nécessaires aux ventes, n’indique pas que la Caisse d’Epargne s’est opposée à la vente ou qu’elle a souhaité la freiner, seulement qu’elle sollicitait un délai, ce qui lui a été refusé. En outre, si Mme [J] [D] conteste la valeur probante des courriers transmis au mandataire judiciaire par la Caisse d’Epargne aux termes desquels elle confirme son accord pour le prix de vente, renonce à son droit de surenchère et dispense le mandataire des formalités de purge (pièces n°16 et 17 demanderesse), il n’en demeure pas moins que le mandataire judiciaire a effectivement réceptionné ces courriers. En effet, il ressort de l’état de collocation des lots n°4, 7 et 12 du 18 janvier 2012, reçu par le tribunal de grande instance d’Albertville le lendemain, que “la Caisse d’Epargne, créancier hypothécaire, et titulaire d’un privilège de préteur de deniers, a donné son accord pour reconnaître la réalité du prix et renoncer à leur droit de surenchère” (pièce n°18 demanderesse). L’état de collocation relatif aux lots n° 6 et 11, dressé le 19 mars 2012 et reçu le 23 mars 2012 par le tribunal de grande instance d’Albertville, porte, quant à lui, une mention similaire.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et puisqu’il n’est par ailleurs pas démontré que des ventes auraient pu intervenir antérieurement et auraient échoué du fait de la Caisse d’Epargne, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de cette dernière.
Au surplus, les ventes ayant abouties et permis d’apurer une partie du passif de la Sci Morice et en l’absence de justification d’une quelconque aggravation du passif, il n’est pas davantage démontré l’existence d’un préjudice.
Il y aura donc lieu de débouter Mme [J] [D] de sa demande tendant à la voir décharger de la totalité, voire d’une partie, de sa part de dette sociale.
****
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments développés supra, il y aura lieu de condamner Mme [J] [D] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 48.086,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023, date de réception de la mise en demeure datée du 1er juin 2023 (pièce n°15 demanderesse).
II. Les demandes accessoires
• L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Mme [J] [D] et du montant de la condamnation prononcée dans le cadre du présent jugement, l’exécution provisoire serait de nature à priver la défenderesse d’un recours effectif au second degré de juridiction. Ainsi, l’exécution provisoire sera limitée à la somme de 10.000 euros.
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Mme [J] [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la Scp Saillet & Bozon sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [J] [D], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [J] [D] de voir constater l’extinction de la dette revendiquée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
DÉBOUTE Mme [J] [D] de sa demande tendant à la voir déchargée de la totalité, voire d’une partie, de sa part de dette sociale,
CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhone Alpes la somme de 48.086,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023,
LIMITE l’exécution provisoire de la présente décision à la somme de 10.000 euros,
CONDAMNE Mme [J] [D] au paiement des entiers dépens,
AUTORISE la Scp Saillet & Bozon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhone Alpes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 06 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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