Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 6 février 2026, n° 23/00885
TJ Albertville 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité indéfinie des associés pour les dettes sociales

    La cour a jugé que Mme [J] [D] est effectivement responsable des dettes de la Sci Morice à hauteur de 75%, et que la créance de la Caisse d'Epargne est fondée et justifiée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'extinction de la dette

    La cour a estimé que la demande d'extinction de la dette est irrecevable, car elle ne relève pas de la juridiction du fond mais du juge de la mise en état.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a jugé que, conformément à la règle générale, la partie perdante doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Condamnation à des frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder des frais irrépétibles à la Caisse d'Epargne, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00885
Numéro(s) : 23/00885
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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