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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 24/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 MARS 2026
N° RG 24/03630 – N° Portalis DB22-W-B7I-SECS
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet GML IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 890 457 641 dont le siège social est situé [Adresse 2] C) [Localité 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 3],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 19 Juin 2024 reçu au greffe le 21 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au au 20 Février 2026 prorogé au 13 Mars 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] est propriétaire des lots n°1101 et 4123 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Faisant grief à M. [H] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Mantes-la-Jolie (78200), représenté par son syndic, le cabinet GML IMMO, l’a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner devant le tribunal de céans, lui demandant de :
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
• 9.786.90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2024, se décomposant comme suit :
▪ 6.829,66 euros au titre des charges de copropriété à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▪ 2.957,24 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [H] aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation signifiées à étude le 30 avril 2025 à M. [H], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet GML IMMO, demande au tribunal, au visa des articles 10 de la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965, 81 de la loi n°200-1208 du 13 décembre 2000, 1231-6 et suivants du code civil, 1240 du code civil et 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
● 18.335,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2025, se décomposant comme suit :
• 12.626,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
• 5.708,78 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
● 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
● 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions de désistement notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal
de :
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de M. [H],
Et en conséquence,
— dire que le désistement d’instance est parfait,
— constater son dessaisissement conformément aux articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du
20 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture
Il y a lieu d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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