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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 nov. 2025, n° 22/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02218 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [P], [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (37)
demeurant Chez [U] [Adresse 7]
Représenté par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (86)
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
G.A.E.C. PIED DE CHEVRE
Immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me CLERC
— SELARL [5]
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
S.E.L.A.R.L. [5] en qualité de liquidateur judiciaire du [9], prise en la personne de Maître [D] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les deux assignations du 14 septembre 2022 par M. [Y] [W] contre M. [S] [J] et le GAEC PIED [8] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la sortie de M. [Y] [W] du GAEC PIED DE CHEVRE et à titre principal la condamnation de M. [S] [J] à lui payer la somme de 124.830 euros au titre du rachat de ses parts ;
Vu l’assignation du 23 avril 2024 par M. [Y] [W] contre la SELARL [5], prise en la personne de Me [H] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire du [9] (jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 19 octobre 2023) aux fins d’intervention forcée, et la jonction par mention au dossier du 30 mai 2024 ;
Vu les dernières écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— M. [Y] [W] : conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2024 ;
— GAEC PIED DE CHEVRE et M. [S] [J] : pas de conclusions, étant observé que les seules conclusions notifiées par RPVA le 09 mai 2023 sont sans rapport avec la présente instance puisqu’elles concernent un litige prud’homal ;
— SELARL [5], prise en la personne de Me [H] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire du [9] : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance au 16 mai 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de M. [Y] [W] en autorisation de retrait du [9] et condamnation de M. [S] [J] à lui payer la somme de 124.830 euros au titre du rachat de ses parts.
L’article L323-4 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : « Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du code civil. »
L’article 1869 du code civil dispose que : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
L’article 1589 du code civil dispose notamment que : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
En l’espèce, sur l’autorisation sollicitée par M. [Y] [W] pour se retirer du GAEC PIED DE CHEVRE, il résulte des éléments aux débats que la mésentente entre associés et les déséquilibres dans la participation au travail commun ont été actés suivant procès-verbal d’assemblée générale du GAEC PIED DE CHEVRE du 31 décembre 2018 (pièce [W] n°11).
Il est admis que la dissension entre les associés a conduit M. [S] [J] à refuser à M. [Y] [W] de pouvoir se retirer de la société à partir de 2018. En considération des conséquences graves pour M. [Y] [W] notamment quant au blocage du versement de sa pension de retraite (pièce [W] n°18), il est justifié de retenir l’existence pour M. [Y] [W] d’un motif grave et légitime au sens de la loi, justifiant son retrait du GAEC, à effet au 31 décembre 2020.
En conséquence, M. [Y] [W] a droit au remboursement de ses droits sociaux. Or, il résulte des éléments aux débats que les associés avaient d’ores et déjà convenu du prix auquel M. [S] [J] rachèterait les parts de M. [Y] [W] dans le GAEC PIED DE CHEVRE, à savoir 328,50 euros la part soit 124.830 euros au total (pièces [W] n°14 et 15, respectivement offre d’achat et accord).
Dès lors, il est justifié de condamner M. [S] [J] à payer à M. [Y] [W] la somme de 124.830 euros au titre de la cession de ses parts sociales.
Sur les demandes de M. [Y] [W] à l’égard du [9] représenté par la SELARL [5] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par application des articles 5 et 768 du code de procédure civile, il convient de relever que M. [Y] [W] ne présente que dans le corps de ses dernières conclusions récapitulatives, et non dans le dispositif de celles-ci, une demande en fixation d’une créance de 5.611,56 euros au passif de la liquidation judiciaire du [9]. Par conséquent, à défaut de demande valablement présentée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En revanche, il convient de déclarer le jugement commun et opposable au [10], représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL [5].
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [S] [J] supporte les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me LECLERC-CHAPERON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [J] doit payer à M. [Y] [W] une somme que l’équité, tirée notamment de la longueur de la procédure, justifie de fixer à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation au même titre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le retrait de M. [Y] [W] du GAEC PIED DE CHEVRE à effet au 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à M. [Y] [W] la somme de 124.830 euros au titre de la cession de parts sociales convenue entre les associés ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire du [9] ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable au [9] représenté par son liquidateur judiciaire de la SELARL [5] ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à M. [Y] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me LECLERC-CHAPERON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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