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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00095 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6V
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [J] [L] épouse [M],née le 26 novembre 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2];
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. EDOUARD DENIS TRANSACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 avril 2024, madame [J] [L] épouse [M] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) EDOUARD DENIS TRANSACTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit ordonnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, la remise en état de l’immeuble dont la demanderesse est propriétaire, situé à [Localité 5], en procédant aux reprises des embellissements intérieurs,
— soit ordonnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, de procéder aux travaux suivants : modification de pliage de bardage, de pliage de zinguerie en couverture, modification de planches de rive sur le mur de son immeuble,
— la défenderesse soit condamnée à lui payer une provision de 2000 euros à valoir sur son indemnité au titre du préjudice de jouissance,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, madame [M] maintient ses demandes initiales, à titre principal, et sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire des désordres affectant son immeuble au niveau de son mur pignon.
Avant toute défense au fond, la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Elle fait valoir, en ce sens, que madame [M] fonde ses demandes sur un protocole qui a été signé avec la société HOMEXIS et non elle-même ; qu’elle ne peut être condamnée à exécuter une convention à laquelle elle n’est pas partie ; qu’une société distincte, la SCCV JEAN DE LA FONTAINE, semble être intervenue en qualité de maître d’ouvrage ; qu’elle est distincte de la SCCV en question ; que les demandes de madame [M] sont mal dirigées en ce qu’elles le sont à son encontre.
En réponse, madame [M] soutient que si le protocole qu’elle invoque a été signé avec la société HOMEXIS, le programme immobilier initié par cette dernière a été repris par la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS en toute connaissance de cause, de sorte qu’il lui est opposable ; que la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS n’a jamais contesté être concernée par ce protocole avant le présent litige, si ce n’est une fois en 2016 ; qu’en tout état de cause, les désordres dont elle se plaint peuvent provenir de travaux réalisés par la société en défense ; que la SCCV JEAN DE LA FONTAINE, qui a possédé la parcelle objet du programme immobilier, a fait l’objet d’une radiation ; qu’elle appartenait au groupe EDOUARD DENIS ; que ce dernier est propriété de son fonds voisin.
Elle conclut être recevable à agir contre la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, madame [M] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 5], voisin d’une parcelle qui a fait l’objet de travaux d’aménagement dans le cadre d’un programme immobilier dénommé " résidence [4] ".
Elle fait valoir qu’à la suite de désordres liés à ce programme, mené initialement par la société HOMEXIS, cette dernière a signé avec elle un protocole d’accord, le 14 juin 2011, prévoyant des travaux d’isolation thermique et phonique de son mur mitoyen à la parcelle aménagée ; qu’elle a constaté des infiltrations et la présence de moisissures intérieures sur ce mur ; qu’une expertise, réalisée à la demande de son assureur en protection juridique en 2016, a conclu que les désordres provenaient de la non-réalisation des travaux décrits dans le protocole de 2011 ; que cet assureur a mis en demeure la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS de réaliser les travaux prévus, en vain ; que les désordres constatés en 2016 sont réapparus en 2019 ; qu’une recherche de fuite des infiltrations a conclu un « défaut d’étanchéité entre le pignon et la partie haute de bardage »; que la responsabilité de la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS a été confirmée par l’expert d’assurance ; que la défenderesse a été de nouveau mis en demeure de réaliser des travaux de reprise des désordres toujours en vain ; que l’expertise amiable s’est poursuivie jusqu’en 2023, sans résultat au niveau de la reprise des désordres.
Elle soutient que ses demandes principales ne sont pas sérieusement contestables en raison du protocole d’accord amiable du 14 juin 2011.
Elle estime, par ailleurs, qu’au cas où ses demandes de réparation seraient jugées sérieusement contestables, il est opportun d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’origine des désordres dont elle se plaint.
Elle affirme disposer d’un intérêt légitime à une mesure d’instruction, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre une société pouvant utilement y participer et dans la mesure où son action n’est pas prescrite. Elle souligne, à cet égard, que la faute certaine de la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS, faisant démarrer la prescription, n’a été avérée qu’en 2024 et que la société en défense a réalisé en décembre 2019 un acte montrant sa reconnaissance du droit du demandeur, ce qui a interrompu la prescription.
En réponse, la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS argue que madame [M] ne fonde ses demandes que sur des rapports d’expertise d’assurance, dont l’impartialité peut être douteuse.
Elle soutient, par ailleurs, que l’action engagée par madame [M] au fond serait nécessairement prescrite, que le point de départ du délai de prescription soit la date du protocole initial ou de son premier défaut d’exécution constaté.
Elle ajoute que l’immeuble voisin de celui de la demanderesse est désormais vendu et soumis au régime de la copropriété et qu’elle n’aurait aucun droit à intervenir sur cette copropriété.
Elle en déduit que les demandes principales de madame [M] se heurtent à des contestations sérieuses et que celle subsidiaire est dénuée de tout motif légitime.
Elle conclut au débouté des demandes de madame [M], à sa condamnation aux dépens et à sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par madame [M] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, madame [M] a assigné la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS devant le présent juge aux fins de la voir condamnée à réaliser des travaux sur son immeuble ou à participer à une expertise de désordres affectant son immeuble.
Elle soutient qu’elle dispose d’un droit agir contre la défenderesse dans la mesure celle-ci a été que repreneur d’un programme immobilier initié par la société HOMEXIS sur la parcelle cadastrée n°AM [Cadastre 1] à [Localité 5], voisine de de la sienne.
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [M] qu’elle a signé le 14 juin 2011 un protocole d’accord prévoyant des travaux sur son immeuble de la part de la société HOMEXIS, initiateur d’un programme immobilier sur la parcelle cadastrée n°AM [Cadastre 1].
Il en résulte également, en particulier d’un acte notarié du 17 décembre 2014 relatif à la constitution d’une servitude, que la parcelle en question est devenue propriété de la SCCV JEAN DE LA FONTAINE dans le cadre de l’édification d’un ensemble immobilier.
Il en résulte aussi que la SCCV JEAN DE LA FONTAINE a été désignée à plusieurs reprises par des courriers de la commune de [Localité 5] mais aussi ceux d’une entité dénommée Groupe Edouard Denis comme étant l’objet du litige opposant Madame [M] à son voisin.
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce produite par les parties que la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS ait été soit propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n°AM [Cadastre 1], soit acteur, à quelque titre que ce soit, du programme immobilier sur ladite parcelle.
À cet égard, il convient de noter que si plusieurs des correspondants de madame [M] de son assureur, la MAIF, se sont présentés comme appartenant à l’entité dénommée Groupe Edouard Denis, voire une entité Edouard Denis Promotion, ils n’ont pas décrit d’éventuels liens avec la société en défense et ces liens n’ont pas été recherchés par la demanderesse ou par son assureur.
De la sorte, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats de relations entre le présent litige et la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS.
Dès lors, il y a lieu de juger que les demandes présentées par madame [M] sont mal dirigées en ce qu’elles sont contre la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS.
Par conséquent, elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons les demandes présentées par madame [J] [L] épouse [M] irrecevables;
Condamnons madame [J] [L] épouse [M] aux dépens ;
Condamnons madame [J] [L] épouse [M] à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) EDOUARD DENIS TRANSACTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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