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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH2S Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00425
AFFAIRE :
S.A.R.L. [T] [G] ARCHITECTE
C/
S.A.S.U. O’RECUP
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Jean-nicolas GONAND
Me Malika RIZED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH2S
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [T] [G] ARCHITECTE immatriculée au RCS de Pointe à-Pitre sous le n° 4913998040013 dont le siège social est sise rue Létière 97180 SAINTE-ANNE représentée par Monsieur [N] [G], dont le siège social est sis Rue Léthière – 97180 SAINTE-ANNE
Ayant pour avocat plaidant : Maître Marie-Joelle NEBOT de la SELAS MJ NEBOT AVOCAT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Ayant pour avocat postulant : Me Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. O’RECUP ayant son siège social 15 allée des Gaïacs, Main courante – 97170 PETIT-BOURG , agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Jean-nicolas GONAND, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
SELARL AJASSOCIÉS prise en la personne de Me [W] [D], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SASU O’RECUP, dont le siège social est sis Rue Pierre Chalon l’Houëzel, Dampierre – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH2S Page sur
EXPOSE DU LITIGE,
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société [T] [G] ARCHITECTE a fait assigner les sociétés O’RECUP et AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [D], administrateur judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société O’RECUP sollicite du juge des référés de :
— Interrompre l’instance en l’absence de mise en cause de tous les organes de la procédure,
— Débouter la SARL [T] [G] ARCHITECTURE de toutes ses demandes en l’absence de déclaration de créance dans le délai de la loi,
— Débouter la SARL [T] [G] ARCHITECTURE de toutes ses demandes en l’absence de demande de relevé de forclusion dans le délai de la loi,
— Débouter la SARL [T] [G] ARCHITECTURE en l’absence de motif légitime, faute de contrat signé.
— Condamner la SARL [T] [G] ARCHITECTURE à payer à la SASU O RECUP la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL [T] [G] ARCHITECTURE aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en l’absence de mise en cause des organes de la procédure, l’instance doit être interrompue.
Par conclusions régularisées par RPVA le 1er septembre 2025, la société [T] [G] ARCHITECTE reprend à l’identique ses prétentions, faisant valoir que l’administrateur judiciaire désigné, Me [D], a bien été assigné et figure au contradictoire, si bien qu’il est inexact d’affirmer que l’instance se trouverait interrompue.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société AJ ASSOCIES n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
À l’audience du 17 octobre 2025, les parties constituées ont comparu, sollicitant le bénéfice de leurs écritures et déposant leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties constituées régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour
lui permettre de préparer sa défense.
Selon l’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile,« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés».
En vertu des dispositions des trois premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Et enfin, aux termes de l’article L. 622-23 du code de commerce « Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative ».
Il est constant que l’article L 622-23 est de portée générale et s’applique à toute action en justice, quelle que soit sa nature et la date de son introduction dès lors qu’elle ne figure pas dans celles visées à l’article L 622-21.
Ces dispositions, dès lors que figurant au Livre VI du code de commerce, sont d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du jugement d’ouverture et de la publication au BODACC produits en défense que le tribunal mixte de commerce de Pointe-a-Pitre a ouvert, par jugement du 10 novembre 2023, une procédure de sauvegarde au profit de la société O’RECUP. Ont été désignés à la procédure collective, en qualité d’administrateur judicaire, Me [W] [D], et en qualité de mandataire judicaire, Me [I] [Z].
En l’absence de production d’un extrait Kbis actualité de la société défenderesse, ou encore des décisions ultérieurement rendues par le tribunal mixte de commerce, le juge de céans n’a pas connaissance du devenir de cette procédure. Eu égard au temps écoulé, il se pourrait qu’un plan de sauvegarde soit intervenu.
Il ressort en tout état de cause du dispositif de l’assignation délivrée le 20 mars 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture, que la demande présentée en référé ne tend pas à obtenir paiement d’une somme d’argent ou résolution d’un contrat, mais à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties en la cause.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce ci-dessus rappelées, l’action en justice intentée par la société [T] [G] ARCHITECTURE à l’encontre de la société O’RECUP, si la mesure de sauvegarde demeure en cours, ne saurait se poursuivre qu’après mise en cause du mandataire judiciaire désigné à la procédure, seul Me [D], ès-qualité d’administrateur, ayant été appelé à l’instance.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour production par la requérante d’un extrait Kbis actualisé de l’ensemble des sociétés en la cause, ceci pour permettre au juge de s’assurer de leur situation juridique, mais aussi et surtout pour connaître l’état d’avancement de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société O’RECUP, et pour appel en la cause, le cas échéant, de Me [Z], ès-qualité.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue avant dire droit au fond et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du vendredi 19 décembre 2025 à 10h (salle 1), notification de la présente décision emportant convocation des parties ;
INVITONS la SARL [T] [G] ARCHITECTE à :
— Produire un extrait Kbis actualisé de l’ensemble des sociétés en la cause, dont celui de la SASU O’RECUP ;
— Appeler en la cause le mandataire judicaire désigné à la procédure de sauvegarde de la SASU O’RECUP s’il s’avère que la procédure collective demeure en cours ;
RESERVONS les demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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