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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 15 janv. 2025, n° 24/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00069
N° RG 24/04739 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAQ
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [X] [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Mme [D] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [V] [U] un prêt personnel « ETUDIANT EVOLUTIF » d’un montant en principal de 42 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 451,61 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 0,79% l’an et au taux annuel effectif global de 0,79%.
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2021, Mme [D] [F] [W] s’est portée caution personnelle et solidaire de M. [X] [V] [U], dans la limite de la somme 43 354 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois .
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption du 01er juillet 2024, a fait assigner M. [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W] à l’audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 17 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner M. [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W], solidairement, à lui payer la somme de 36 348,31 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,79 % l’an à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure, ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter toute demande en délai de paiement ;
— condamner in solidum M. [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 13 novembre 2024, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification d’un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle-type joint au contrat, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
M. [X] [V] [E] et Mme [D] [F] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assignés régulièrement à étude, M. [X] [V] [E] et Mme [D] [F] [W] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 26 août 2021. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 novembre 2024.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2023.
L’action ayant été engagée le 21 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE est recevable en sa demande en paiement.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5-6 « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 033,12 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à M. [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W] le 112 septembre 2023, et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA FRANFINANCE était donc justifiée 15 jours après cette date.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer la preuve du respect de cette obligation, la SA FRANFINANCE produit un document interne qui ne contient ni le motif, ni le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de ces consultations et de l’exactitude des réponses apportées par l’institution.
En conséquence, le document versé aux débats n’est pas conforme aux dispositions précitées, la SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat pour ce motif.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
À titre liminaire, dans ses conclusions, la SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle a consenti à M. [X] [V] [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 72 000 euros. Cependant, la lecture des pièces, notamment l’offre de prêt et le tableau d’amortissement, permettent de constater que le montant de l’offre et le capital emprunté s’élèvent en réalité à la somme de 42 000 euros. S’agissant selon toute vraisemblance d’une erreur de plume dans les conclusions de la demanderesse, il sera retenu que le montant prêté s’élevait à 42 000 euros.
Sur le fond, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 32 015,48 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [V] [U] (42 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier ( 9 984,52 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,79 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner M. [X] [V] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 32 015,48 euros au titre du prêt personnel, sans intérêts, même au taux légal.
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, au terme d’un acte joint au contrat de prêt, Mme [D] [F] [W] s’est engagée comme caution personnelle et solidaire en garantie des sommes dues par un engagement express rédigé de sa main.
Dès lors, Mme [D] [F] [W] sera condamnée solidairement avec M. [X] [V] [U] au paiement des sommes dues.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W], partie perdante, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement mise en œuvre ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 32 015,48 euros, sans intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] [U] et Mme [D] [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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