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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 25 nov. 2024, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02408 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01044
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [B] [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 14 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [H], [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (59)
et
Madame [M], [B], [T] [U]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 10] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (59) le 29 mai 1976, sans contrat de mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 30 mars 2016, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 30 mars 2016 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 25 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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