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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/06478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJUA
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJUA
Par assignation du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Diac, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [M] [U], portant sur les sommes de 6498,72 € et 4561,34 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2025, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La première offre préalable de crédit a été conclue le 22 octobre 2020, par Mme [U], qui portait sur 9561,76 €, remboursable en 36 mensualités consécutives de 131,68 €, au taux nominal de 2,11 % l’an, suivi d’une 37ème mensualité de 6194,40 €, pour l’achat d’un véhicule Renault Twizy 45, immatriculé [Localité 3] 424 FY, livré à [Localité 5] le 10 décembre 2020 (pièce n°10), avec une première échéance le 15 janvier 2021.
La deuxième offre préalable de crédit a été conclue le 24 octobre 2020, par Mme [U], qui portait sur 7091,76 €, remboursable en 36 mensualités consécutives de 96,46 €, suivi d’une 37ème mensualité de 4850,25 €, au taux nominal de 2,11 % l’an, pour l’achat du véhicule Renault Twizy 45, immatriculé FF 435 KJ, livré à [Localité 4] le 28 octobre 2020 (pièce n°33), avec une première échéance le 30 novembre 2020.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Mme [U] a cessé de payer les échéances à compter de novembre et octobre 2023 ; les deux véhicules ont été vendus aux enchères publiques, après déduction des frais, à hauteur de 331 € et 782 €.
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment les décomptes au 4 juin 2025, que Mme [U] reste devoir 5876,92 € (premier contrat) et 3994,32 €, au titre du deuxième contrat.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société Diac, ne justifie pas des indemnités sur impayés de 598,52 €, 465,22 €, des 14,28 €, 8,68 € d’intérêts ayant couru (pas d’explication sur les nombres de jours retenus, pièce n°21 et 41), ou des frais de justice (93,12 €) sollicités ; elle est déboutée de ces demandes.
Mme [U] est condamnée à payer à la société Diac : 5876,92 €, au titre du solde du crédit de 9561,76 €, conclu le 22 octobre 2020, pour l’achat d’un véhicule Renault Twizy 45, immatriculé [Localité 3] 424 FY, livré à [Localité 5] le 10 décembre 2020, et 3994,32 €, au titre du crédit de 7091,76 €, conclu le 24 octobre 2020, pour l’achat du véhicule Renault Twizy 45, immatriculé FF 435 KJ, livré à [Localité 4] le 28 octobre 2020, avec intérêts au taux nominal de 2,11 % l’an, à compter du 27 juin 2025.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [U] à payer 5876,92 €, à la société Diac, au titre du crédit de 9561,76 €, conclu le 22 octobre 2020, avec intérêts au taux nominal de 2,11 % l’an, à compter du 27 juin 2025, pour l’achat d’un véhicule Renault Twizy 45, immatriculé [Localité 3] 424 FY, livré à [Localité 5] le 10 décembre 2020 ;
Condamne Mme [U] à payer 3994,32 €, à la société Diac, au titre du crédit de 7091,76 €, conclu le 24 octobre 2020, avec intérêts au taux nominal de 2,11 % l’an, à compter du 27 juin 2025, pour l’achat du véhicule Renault Twizy 45, immatriculé FF 435 KJ, livré à [Localité 4] le 28 octobre 2020 ;
Déboute la société Diac de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Diac la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 février 2026
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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