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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 mars 2025, n° 23/10502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10502 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBFN
Minute : 25/00001
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [X] [D] [O] [P]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 17] (ILE MAURICE)
Chez Madame [M] [S] au [Adresse 4]
[Localité 12]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 26 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [P] tendant à la production par Madame [H] [V] des justificatifs de ses revenus et charges,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [V], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (77),
Et de
Monsieur [X], [D], [O] [P], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 17] (Ile Maurice),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 20] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande de fixation de la date des effets de la présente décision, dans les relations entre elles, concernant leurs biens, au mois de juillet 2022,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 26 octobre 2023,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Madame [H] [V] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 10] à [Localité 21] (93), sous réserve des droits du bailleur,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Madame [H] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [K] [P] est exercé en commun par Madame [H] [V] et par Monsieur [X] [P],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[19]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [T] [P] et [K] [P] au domicile de Madame [H] [V],
Dit que Monsieur [X] [P] bénéficie pour les enfants [T] et [K] [P] d’un droit de visite à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [H] [V], tous les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, sauf pendant la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [X] [P],
Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] d’avoir exercé son droit dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [X] [P], mission qu’il peut toutefois déléguer à un tiers de confiance,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [X] [P] à verser à Madame [H] [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [Z] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] (Ile Maurice), et [K], [L] [P], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 22] (93), d’un montant de 100 euros par mois pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir par lui-même à ses besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de sa contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [H] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître YTURBIDE,
Déboute Monsieur [X] [P] de sa demande de condamnation de Madame [H] [V] aux entiers dépens,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Déboute Madame [H] [V] et Monsieur [X] [P] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [H] [V] et Monsieur [X] [P] de leurs demandes d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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