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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIKE
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître NOEL
DÉFENDEUR(S) :
S.A. QBE EUROPE, sise [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me BADENIER
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a fait réaliser des travaux de plomberie à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4] (40).
Un dégât des eaux ayant été constaté à la suite de ces travaux, la garantie décennale de l’artisan, assurée par la Société QBE EUROPE a été activée. Après expertise diligentée par cette Société, cette dernière a considéré que les dommages n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale de son assuré mais que la garantie “dommages intermédiaires” du contrat était mobilisable. La Société QBE Europe a donc adressé à Monsieur [E] une quittance d’indemnisation d’un montant de 4996,87 € que ce dernier a acceptée et retournée signée le 17 novembre 2023.
Malgré plusieurs relances de Monsieur [E] puis mise en demeure de son conseil du 10 janvier 2025, la quittance n’a pas été exécutée.
Par acte du 29 septembre 2025, Monsieur [E] a assigné la société QBE EUROPE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir cette Société condamnée à lui verser la somme de 4996,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, la condamner à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [E], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assignée à personne morale, la SA QBE EUROPE n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SA QBE EUROPE s’est engagée par quittance d’indemnité du 17 novembre 2023 à régler à Monsieur [H] [E] la somme de 4996,87 €, obligation dont elle ne s’est pas exécutée malgré les relances du demandeur et une mise en demeure.
La SA QBE EUROPE sera donc condamnée à régler à Monsieur [E] la somme de 4996,87 €, somme assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025. Elle sera en outre condamnée à régler à Monsieur [E] la somme de 1000 € compte tenu du retard apporté dans l’exécution de son obligation.
Partie perdante, la SA QBE EUROPE sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à régler à Monsieur [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 4996,87 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE à payer à Monsieur [E] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE à payer à Monsieur [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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