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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 26 nov. 2024, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHET
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5]
C/
Monsieur [P] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée JBC IMMOBILIER, représentée par son représentant légal, immatriculée au de [Localité 8] sous le numéro 790 566 194 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], né le 13 juin 1939 à [Localité 7] – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Catherine FRANCESCHI
Monsieur [P] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] est propriétaire des lots 124, 130 et 133 dépendant de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 09 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 9.646,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées postérieures aux causes du jugement du 31 janvier 2024 et arrêtées au troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-300, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
et ce avec une astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de trois mois à compter de la signification de la décision,
— 2.000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
et qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, et précise que Monsieur [G] a été condamné le 31 janvier 2024 pour les mêmes causes.
Monsieur [G] remet ses pièces au tribunal et déclare être à jour du paiement de ses charges qu’il règle par chèque au syndic et affirme avoir toujours payé ses charges.
Il explique qu’ont été incorporées à tort dans ses charges des notes EDF d’un autre syndicat de copropriété situé au [Adresse 1].
Il précise percevoir 2300 euros au titre de sa pension de retraite.
A titre reconventionnel, il demande le remboursement de facturations EDF percues indument par le syndicat de copropriété d’un montant de 924,34 euros ainsi que les sommes de 1200,55 euros et 1765,39 euros, soit 3820,28 euros de préjudice matériel et 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Le conseil du syndicat des copropriétaires dément les déclarations faites par Monsieur [G] et maintient qu’il ne paie pas ses charges et qu’il est coutumier du fait.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Bien qu’aucune note en délibéré n’ait été autorisée, le conseil du syndicat des copropriétaires, par mail du 19 novembre 2024, avise le tribunal que Monsieur [G] a réglé les causes de l’assignation et demande qu’il soit pris acte du désistement de l’instance par le syndicat des copropriétaires.
Cependant, au vu des demandes reconventionnelles faites par Monsieur [G] à l’audience qui portent notamment sur le fond, il convient de procéder à la réouverture des débats afin que Monsieur [G] informe le tribunal du maintien ou non de ses demandes reconventionnelles et, dans l’affirmative, de connaître le montant exact des sommes dont il se serait acquitté depuis l’audience au titre des charges impayées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint Monsieur [G] [P] d’informer le tribunal et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER, du maintien ou non de ses demandes reconventionnelles lors de l’audience de réouverture qui aura lieu le 16 janvier 2025 à 9h30;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente
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