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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 20 déc. 2024, n° 24/03424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03424 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPD3
Minute n° 24/00120
AFFAIRE : [M] [O] épouse [E] / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
Code NAC : 78F Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [M] [O] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;
DÉFENDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Douai le 16 mai 2024, l’office Public de l’Habitat du Nord a, le 1er octobre 2024, délivré à Mme [M] [E] un commandement à fin de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 2925,22 € ;
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [M] [E] a assigné l’office Public de l’Habitat du Nord devant le Juge de l’exécution de [Localité 5] en l’audience du 3 décembre 2024 aux fins d’obtenir le report à deux années des sommes dues, et subsidiairement des délais de paiement sur deux années.
A l’audience, Mme [M] [E], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
Elle fait valoir aux termes de ses écritures qu’elle a quitté le logement, qu’elle ne peut pas s’acquitter de sa dette en ce qu’elle perçoit le RSA et dispose d’une reconnaissance de travailleur handicapé rendant ses recherches d’emplois complexes. Elle ajoute vivre avec sa fille majeure laquelle perçoit une prime d’activité de 300 € mois.
L’office Public de l’Habitat du Nord demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mme [M] [E] de sa demande de report à deux années et d’échelonner la dette sur 24 mois. Elle demande en outre de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle indique que Mme [M] [E] ne justifie pas de sa situation mais affirme que le foyer perçoit 1200 € de ressources de sorte qu’elle consent à un échelonnement;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
En l’espèce, Mme [M] [E] ne justifie de sa situation par la production d’aucune pièce. Elle affirme toutefois percevoir le RSA à hauteur de 900 € mois et que sa fille perçoit une prime d’activité de 300 €. Elle déclare également sans en justifier avoir un loyer de 350 € par mois. Ainsi que l’office Public de l’Habitat du Nord le souligne à juste titre elle omet de préciser les revenus du travail de sa fille.
Sur ce, Mme [M] [E] ne démontre pas ses capacités à rembourser sa dette à l’issue d’un délai de 24 mois de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de report.
En revanche, conformément à l’accord des parties, il lui sera accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Mme [M] [E], qui bénéfice d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens et à payer à l’office Public de l’Habitat du Nord la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en l’absence de tout démarche amiable pour obtenir des délais;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [E] de sa demande de report de la dette à deux années ;
AUTORISE Mme [M] [E] à s’acquitter du solde de la dette s’élevant à la somme de 2925,22 euros, au moyen de 23 versements mensuels de 125 euros et d’un 24ème versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, Mme [M] [E] sera déchue du bénéfice des délais obtenus, l’intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à l’office Public de l’Habitat du Nord la somme de 300 euros application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Dm ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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