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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF4M
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[P] [D],
[L] [O] épouse [D]
C/
[T] [H] [X],
[G] [U]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [D]
né le 05 Septembre 1964 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE substituée par Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU
Mme [L] [O] épouse [D]
née le 20 Novembre 1965 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE substituée par Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [T] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 avril 2024, Monsieur et Madame [D] ont donné à bail à Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 900 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [D] ont fait signifier un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance le 9 décembre 2024, puis fait assigner Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur et Madame [D] – représentés par Me APPAULE substituant Me DELPECH – reprennent les termes de leur assignation pour :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dénoncée dans le commandement du 9 décembre 2024 pour défaut d’assurance.
— Constater la résiliation du bail susvisé depuis le 10 janvier 2025, et ce conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et provision sur charges.
— Les dire tous deux occupants sans droit ni tire et ordonner leur expulsion de corps et de biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef des locaux qu’ils occupent indûment.
— les condamner tous deux solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en contrepartie de leur occupation sans droit ni titre des locaux précités à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la totale libération des lieux en application de l’article 1241 du Code Civil.
— les condamner tous deux solidairement au paiement de la somme de 3.720 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus et impayés au mois d’avril 2025 (décompte à parfaire le jour de l’audience) en application de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code Civil.
— Les condamner tous deux solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
— Les condamner tous deux solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] n’étaient ni présents ni représentés, bien que l’assignation leur ait été régulièrement signifiée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] n’ont pas régulièrement justifié de la souscription de l’assurance locative obligatoire par la remise aux bailleurs, Monsieur et Madame [D], d’une attestation d’assurance en cours de validité.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 8 avril 2024 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de non-versement du dépôt de garantie, de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait signifier à Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance pour la somme principale de 2790 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.
Les locataires n’ayant pas justifié avoir souscrit une assurance dans le délai d’un mois suivant ce commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 janvier 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PÉCUNIAIRES :
Monsieur et Madame [D] produisent un décompte démontrant que monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3720 € à la date du 27 mai 2025.
Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (27 mai 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024 et de l’assignation du 27 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [D], Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] seront condamnés à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 10 janvier 2025 du bail conclu le 8 avril 2024 entre Monsieur et Madame [D] et Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur et Madame [D] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] à verser à Monsieur et Madame [D] à titre provisionnel la somme de 3.720 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 2790 € et du 27 mai 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [H] et Madame [U] [G] à verser à Monsieur et Madame [D] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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