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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/00911
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKGD
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Francis DEFFRENNES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [N] [Z]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention de compte en date du 7 septembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK a consenti à Monsieur [N] [Z] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], prévoyant une autorisation de découvert autorisé de 200 €.
Se prévalant d’un dépassement du découvert autorisé, la SA ARKEA DIRECT BANK a adressé à Monsieur [N] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2024 revenue non réclamée, une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 8 056,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8 534,96 € pour solde du compte, avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 14 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 5 février 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la remise de la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP et le maintien du compte bancaire débiteur pendant plus de trois mois sans émission d’une offre préalable répondant aux exigences des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la demanderesse est autorisée à produire des observations en cours de délibéré.
Assigné par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
Par courrier électronique reçu au Greffe le 13 février 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a indiqué qu’elle ne disposait pas de FIPEN car il ne s’agissait pas d’un prêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article L. 311-1 13°, est qualifié de dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En vertu de l’article L. 311-1 12° est qualifié d’autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le même article 6° définit l’opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
L’article R 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le contrat liant les parties étant une convention de compte de dépôt comportant une autorisation de découvert, il est soumis, conformément à l’article L. 312-1 du code de la consommation aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du même code, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement du solde du compte n° [XXXXXXXXXX04] :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois sans émission d’une offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation la demande de la SA ARKEA DIRECT BANK a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le principe et montant de la dette : Selon l’article L. 312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16 (vérification de la solvabilité), L. 312-17 (vérification de la solvabilité pour les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance), L. 312-27, L. 312-28 (exigences formelles de l’offre et encart), L. 312-39 (défaillance de l’emprunteur), L. 312-44 (crédit affecté), L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 (découvert en compte) à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
L’article L. 312-85 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur imposée par l’article L. 312-85 du code de la consommation.
En application des articles L311-43 et L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur est intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Aussi, déduction faite des intérêts portés au débit du compte, la dette de Monsieur [N] [Z] s’établit à la somme de 8 056,27 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné.
Sur les intérêts applicables : En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 7%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 8 056,27 € euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 14 février 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [N] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE régulière et recevable l’action de la SA ARKEA DIRECT BANK,
CONSTATE que l’offre de crédit produite par la SA ARKEA DIRECT BANK n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 312-85 du code de la consommation,
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA DIRECT BANK,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 8 056,27 € au titre du contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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