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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04128 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLJ
AFFAIRE : [E] [S] / [H] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, [E] [S] a fait citer [H] [V] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite qu’il liquide l’astreinte provisoire prononcée dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie du 6 janvier 2022 n°19/2022 au montant de 8 940 € pour la période du 16 mars 2022 au 2 novembre 2023 ; qu’il augmente cette somme de 15 € par jour jusqu’à la date de la décision à intervenir ; qu’il prononce une astreinte définitive de 15 € par jour de retard et qu’il le condamne à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2024, la demanderesse a plaidé conformément à son assignation et le défendeur a indiqué avoir exécuté les travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, [H] [V] produit aux débats une missive de la société Vilogia, gestionnaire de patrimoine, en date du 6 septembre 2023 qui indique que sa précédente mise en demeure pour l’exécution des travaux est sans objet en raison de leur exécution justifiée.
Il est également produit une facture de la société DTG d’un montant de 30 € du 26 février 2022 ayant pour objet le démontage d’une douche, le montant bon marché de la prestation étant expliqué par la relation amicale que le débiteur de l’obligation entretient avec l’artisan.
Enfin, il a également exposé deux clichés démontrant les lieux équipés d’une douche puis, après travaux, constituant un cellier.
Le cumul de ces éléments emporte la conviction de la juridiction quant à l’exécution des travaux conforme au dispositif du jugement susvisé.
En conséquence, [E] [S] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [S] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [E] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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