Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 23 mai 2025, n° 24/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 23 Mai 2025
N° RC 24/03887
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
SA CA CONSUMER FINANCE,
ET :
[U] [Z]
Débats à l’audience du 07 Février 2025
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme
à Me HELAIN
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 23 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 25 Avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 5]-[Localité 4] sous le n° 542 097 522,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit signée le 3 décembre 2022 n°81661328518, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [Z] un crédit personnel d’un montant de 12 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 190,00 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,411% et un TAEG de 4,501%.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, après délivrance d’une mise en demeure à Monsieur [U] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2023, s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, remis à l’étude, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
— Voir dire et juger que les différentes demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— Voir condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 12 878,33 euros en principal au titre du prêt n°81661328518 avec intérêts au taux contractuel du 4,411% l’an à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, constater que les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
— Condamner alors Monsieur [U] [Z] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 12 878,33 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Voir condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— Voir condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
— la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2023, de sorte que la demande introduite le 19 août 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises :
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
— une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement,
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
— que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
— que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
— l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction,
— et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres,
— la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,
— un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne),
— au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
— les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,
— et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, le fichier de preuve remis par la banque correspond au numéro d’indexation de signature électronique « A0B2CPRO-SERVID01-81661328518-20221203103355-HE43D735VF9E8D89 » inscrit au bas du contrat de crédit. Par ailleurs, la pièce d’identité de l’emprunteur a bien été vérifiée et le fichier de preuve remis indique que son consentement a été vérifié au moyen d’un code à usage unique envoyé sur son numéro de téléphone.
Par conséquent, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE apporte une preuve suffisante de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit.
Sur la validité du contrat de crédit
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds prêtés le 12 décembre 2022. Or, il résulte de ce qui précède que l’établissement de crédit ne peut procéder au déblocage des fonds qu’à l’issue d’un délai de sept jours révolus, soit à partir du huitième jour à minuit.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé le 3 décembre 2022, si bien que le septième jour est intervenu le samedi 12 décembre 2022, jour chômé, qui a été prorogé au lundi suivant. Le délai précité à pris fin le 12 décembre 2022 à minuit et le déblocage des fonds, qui ne pouvait intervenir que le 13 décembre 2022, est donc intervenu au septième jour.
Dès lors, le contrat de crédit du 3 décembre 2022 n°81661328518 est nul et il n’y a plus lieu de statuer sur la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance de restitution
L’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En raison de l’annulation du contrat de crédit, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE n’est fondée à demander que la restitution du capital prêté, auquel il convient de déduire l’ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [Z], soit 608,25 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 11 391,75 euros.
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, la banque a commis une faute ayant entraîné la nullité du contrat de crédit. Le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (8,71% au 1er semestre 2024) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (4,411%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
ANNULE le crédit personnel du 3 décembre 2022 n°81661328518, souscrit par Monsieur [U] [Z] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, d’un montant de 12 000,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (11 391,75 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 3 décembre 2022 n° 81661328518 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Commune ·
- Piste cyclable ·
- Domaine public ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-accession ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Option ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Association syndicale libre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Cellier ·
- Injonction du juge ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Retard
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Eures ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Date ·
- Juge ·
- Public
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.