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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II74 – ordonnance du 17 décembre 2025
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II74
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Commune [Localité 3], en la personne du maire, autorisé à ester en justice suivant délibération du conseil municipal du 10 juin 2020
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. SL
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 914 560 529
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 novembre 2022, la COMMUNE [Localité 4] a consenti à la SAS SL un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 7].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années qui a commencé à courir à compter du 5 juillet 2022 moyennant un loyer annuel initial de 6321,48 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Suite des loyers demeurés impayés, par acte du 20 mars 2025, la COMMUNE DU THUIT DE L’OISON a fait délivrer à la SAS SL un commandement de payer la somme de 12649,20 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 17 octobre 2025, la COMMUNE DE LE THUIT DE L’OISON a fait assigner la SAS SL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 avril 2025, et en tout état de cause prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion de la SAS SL et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— dire et juger que les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux seront déposés dans tel local au choix du demandeur et aux frais et risques de la SAS SL ;
— condamner la SAS SL à lui payer la somme de 13280,99 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
— condamner la SAS SL à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 947,69 euros par mois à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SAS SL à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SAS SL n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail commercial du 14 novembre 2022 et du décompte produit qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 20 mars 2025, la SAS SL était bien redevable en exécution du bail d’une somme de 12649,20 euros ( au titre des loyers impayés depuis février 2023 ).
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou à défaut de l’exécution de l’une ou de l’autre des clauses et conditions du présent bail, ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi et les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail serait résilié de plein droit.
Il est établi au vu décompte produit en date du 1er juillet 2025 que le preneur à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations ne s’est pas acquitté de la somme due dans le délai d’un mois.
Il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire acquise au 20 avril 2025.
La clause résolutoire étant acquise, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur d’expulsion du preneur avec au besoin le concours de la force publique sans nécessité toutefois d’assortir cette mesure d’une astreinte.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges, et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les demandes en paiement, qui ne sauraient être que provisionnel, sont justifiées à hauteur de la somme de 13280,99 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 avril 2025.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS SL sera en outre tenu à une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 20 avril 2025 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer TTC augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 947,69 euros , et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les frais du procès
La SAS SL, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025.
Il sera dit n’avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS SL à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS SL à payer à la commune DU THUIT DE L’OISON la somme de 13280,99 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 avril 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS SL à payer à la commune DU THUIT DE L’OISON à compter du 20 avril 2025 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer TTC augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 947,69 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE la commune de [Localité 6] DE L’OISON de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS SL aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 ;
DIT n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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