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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/07899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Annabelle LIAUTARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXSK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
Ste coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXSK
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 07/03/2020 acceptée le 07/03/2020, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [W] [N] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 20 000 euros remboursable, par 60 mensualités de 358.60, au taux nominal conventionnel de 2.31 % l’an, et TAEG de 2.33 % l’an .
Un avenant de réaménagement a été conclu pour les impayés de 1549.16 euros le 09/04/2024 pour paiement de 387.29 euros du 04/05/2024 au 04/08/2024. Un autre avenant du même jour a prévu un report de paiement de 4 mois au taux de 2.31% , pour 74.81 euros d’intérêts.
Par LRAR du 11/03/2025 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 3207.43 euros et l’a informée à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par lettre du 15/07/2025 , la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a informé l’emprunteur de la déchéance du terme au 08/07/2025.
Par acte de commissaire de justice du 03/09/2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné M. [W] [N] aux fins de:
— voir constater que la déchéance du terme est acquise au 08/07/2025 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil à compter de l’assignation
— voir condamner M. [W] [N] au paiement de :
o la somme de 4421.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.31 % à compter du 08/07/2025 jusqu’ à parfait paiement,
o la somme de 2.44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/03/2025
— en tout état de cause :
— dans le cas où des délais seraient accordés , juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ,sans mise en demeure préalable, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette sera exigible immédiatement
— voir condamner M. [W] [N] au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 05/01/2026, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [W] [N] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée à personne.
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 04/03/2024 , compte tenu des paiements effectués entre le 04/12/2023 et le 04/04/2024.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 03/09/2025/ 2025 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, les éléments de solvabilité et la FIPEN.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXSK
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article 6.3 « défaillance de l’emprunteur »ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat."
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure.
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation de remboursement de M. [W] [N] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation du 03/09/2025, s’agissant d’un contrat soumis à l’article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l’emprunteur une obligation de remboursement qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .
M. [W] [N] est donc redevable en tenant compte du report convenu sur 4 mois :
— des échéances impayées à l’assignation au 03/09/2025, soit la somme de :
— 57.38 + 358.60 + 5.33x 4 + 11x358.60 + 35.92 = 4417.82 euros
— du capital restant dû à l’assignation :
— 0 euros , soit un total de 4417.82 euros.
Il convient donc de condamner M. [W] [N]à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4417.82 euros avec intérêts au taux de 2.31% l’an, à compter du 03/09/2025, faute de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale , sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme , non valide.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [W] [N] aux dépens et en équité de débouter la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 03/09/2025 aux torts de M. [W] [N]
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4417.82 euros avec intérêts au taux de 2.31% l’an, à compter du 03/09/2025
DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [W] [X] dépens
DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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