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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 21/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BPCE ASSURANCES, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04064 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6O6
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 5] / France
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante – non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2018, Monsieur [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances.
Le véhicule conduit par Monsieur [D] était assuré auprès de la société MACIF Assurances.
La compagnie MACIF a versé une provision de 1 700,00 euros à son assuré et organisé une expertise médicale amiable confiée au docteur [I]. Le rapport définitif des docteurs [I] et [U], médecin-conseil de la victime, a été déposé le 18 décembre 2018.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié les 22 et 24 juin 2021, Monsieur [X] [D] a fait assigner la compagnie BPCE Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [X] [D] sollicite du tribunal de :
Condamner la compagnie BPCE Assurances à indemniser son entier préjudice comme suit :
Dépenses de santé : 60,40 eurosFrais divers : 892,57 eurosPertes de gains professionnels futurs : 21 620,17 euros Incidence professionnelle : 15 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 850 eurosDéficit fonctionnel permanent : 5 880 eurosSouffrances endurées : 5 000 euros
Condamner la compagnie BPCE Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la compagnie BPCE Assurances aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT du Cabinet Jérôme Lavocat & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Déclarer la décision à intervenir commune à la C.P.A.M. du Rhône.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SA BPCE Assurances sollicite du tribunal de :
Fixer l’indemnisation de Monsieur [D] des suites de l’accident de la circulation du 23 mars 2018, de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : RejetFrais divers : 892,57 eurosPertes de gains professionnels futurs : RejetIncidence professionnelle : 5 000 euros, soit après imputation de capital rente AT de 1 977,76 euros : 3 022,24 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 675 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 5 880 eurosTotal : 14 469,81 euros
Déduire des indemnités allouées en faveur de Monsieur [D] les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de 1 700 euros
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Rhône
Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la revoir à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat, mais a communiqué, par courrier du 8 juillet 2021, ses débours définitifs d’un montant de 17 732,64 euros, en précisant que Monsieur [D] a été pris en charge au titre du risque accident du travail.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [D]
Le droit à indemnisation de Monsieur [D], en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable des docteurs [U] et [I], sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 6 décembre 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [D] présente comme frais restés à charge, justifiés par diverses factures :
Pharmacie, en date du 20 avril 2018 : 29,90 euros,Pharmacie, en date du 30 avril 2018 : 4,90 euros,Pharmacie, en date du 31 mai 2018 : 13,80 euros,Pharmacie, en date du 29 juin 2018 : 4,90 euros,Pharmacie, en date du 28 août 2018 : 6,90 euros.Total : 60,40 euros.
Il sera donc indemnisé à hauteur de cette somme.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur la somme de 892,57 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
*Au moment de son accident, Monsieur [D] exerçait en qualité d’échafaudeur au sein de la société alpine d’isolation thermique. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er février 2019. Après un état de guérison apparente, Monsieur [D] a vu ses douleurs cervicales qualifiées de rechute, justifiant une nouvelle prescription d’arrêt de travail à compter du 10 avril 2019 par son médecin traitant.
Le 24 juin 2019, le médecin du service de santé au travail a conclu à une inaptitude définitive de Monsieur [D] au poste d’échafaudeur, avec possibilité de reclassement dans un poste ou une formation le préparant à un emploi sans manutention manuelle lourde et répétée, et sans travaux avec maintien prolongé des bras au-dessus du niveau des épaules. Finalement, en l’absence de poste adapté au sein de l’entreprise, Monsieur [D] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 25 juillet 2019.
Si les experts amiables ne retiennent pas de préjudice professionnel à la date de leur rapport, le 18 décembre 2018, affirmant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à la reprise de l’activité professionnelle antérieure, ils précisent néanmoins que celle-ci ne peut s’effectuer « qu’au prix de phénomènes douloureux en rapport avec les séquelles prises en compte dans le cadre du taux d’AIPP ». Ces séquelles visent le rachis cervical et une limitation des amplitudes actives.
Force est d’ailleurs de constater que Monsieur [D] n’a pas pu reprendre de manière pérenne son activité professionnelle antérieure à l’accident.
Enfin, la seule mention d’une « maladie non professionnelle » dans le courrier de l’employeur du 25 juillet 2019, qui ne ressort ni de l’avis de la médecine du travail, ni des précédents courriers dudit employeur, est insuffisante à démontrer que le licenciement pour inaptitude est uniquement lié à cette pathologie.
Dès lors, il convient d’indemniser Monsieur [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs, depuis son licenciement pour inaptitude jusqu’à son retour dans un nouvel emploi à salaire équivalent, soit entre le 25 juillet 2019 et le 31 août 2021.
*Suite à son licenciement pour inaptitude, Monsieur [D] a entamé une reconversion en tant qu’installateur thermique et sanitaire. Une attestation d’entrée en formation précise que celle-ci s’est tenue du 4 novembre 2019 au 19 juin 2020, le demandeur ayant le statut de « stagiaire de formation professionnelle ». Il a ensuite retrouvé un emploi le 7 septembre 2020.
Monsieur [D] indique n’avoir perçu aucun salaire pendant cette période de formation, mais uniquement des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide au retour à l’emploi-formation, versées par Pôle Emploi, pour un montant total de (42,17 € x 242 j =) 10 205,14 euros.
A l’inverse, la compagnie BPCE Assurances soutient que Monsieur [D], de par son statut de stagiaire en formation professionnelle, a nécessairement perçu une rémunération au sein de l’entreprise d’accueil, cumulable avec les allocations Pôle Emploi.
Pour contredire cette analyse, Monsieur [D] verse seulement une attestation sur l’honneur, ce qui est inopérant. Sa comparaison à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale est également insuffisante, s’agissant en particulier des « autres revenus imposables » déclarés à concurrence de 4 355 euros alors que l’allocation de retour à l’emploi s’est élevée à (60 j x 42,17€/j=) 2530,20 euros en 2019. Il doit donc être considéré que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de revenus de formation.
*Par suite, sur la base de l’avis d’imposition 2017, qui permet d’établir une rémunération mensuelle moyenne nette antérieurement à l’accident de (19 685 €/12 mois=) 1 640,42 euros et un salaire journalier moyen net de (1 640,42 / 30,5 =) 53,78 euros, la perte de revenus en 2019 s’établit comme suit :
Revenus qui auraient dû être perçus : 19 685 eurosA déduire, salaires déclarés sur l’avis d’imposition 2020 pour les revenus 2019 : 12 485 eurosA déduire, les autres revenus imposables, exceptés l’aide au retour à l’emploi et l’aide au retour à l’emploi-formation qui ne sont pas déductibles de l’indemnité : (4355 – 2503,20=) 1851,80 eurosTotal : (19 685 – 12 485 – 1851,80 =) 5348,20 euros.
La perte de revenus en 2020 s’établit comme suit :
Revenus qui auraient dû être perçus : 19 685 eurosA déduire, salaires déclarés sur l’avis d’imposition 2021 pour les revenus 2020 : 6044 eurosA déduire, les autres revenus imposables exceptés l’aide au retour à l’emploi et l’aide au retour à l’emploi-formation qui ne sont pas déductibles de l’indemnité : (11 197 – (182j x 42,17€/j = 7674,94) =) 3522,06 eurosTotal : (19 685 – 6044 – 3522,06 =) 10 118,94 euros
A défaut de production de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et dès lors que Monsieur [D] n’allègue une perte de revenus qu’entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, celle-ci s’établit comme suit :
Revenus qui auraient dû être perçus : (1640,42 € x 8 mois =) 13 123,36 eurosRevenus qui ont été perçus au regard des bulletins de paie, étant observé que Monsieur [D] n’a pris qu’un jour de congé sans solde en mai, les congés en août étant des congés payés : (1505,16+1520,26+1572,21+1504,31+1462,63+1515,86+1459,72+700,08=) 11 240,23 eurosDifférence : (13 123,36 – 11 240,23 =) 1883,13 euros.
*En définitive, la perte de gains futurs s’élève à : ((5348,20+10 118,94+1883,18= 17 350,32) – 1 977,76 euros (capital rente accident du travail) =) 15 372,56 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [D] rappelle que les docteurs [I] et [U] concluent que la reprise de l’activité professionnelle de la victime en tant qu’échafaudeur ne peut s’effectuer qu'« au prix de phénomènes douloureux en rapport avec les séquelles prises en compte dans le cadre du taux d’AIPP », autrement dit avec pénibilité. Le demandeur ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il a dû se former pour se reconvertir et estime subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est établi que Monsieur [D] n’a pas repris son activité d’échafaudeur de manière pérenne, puis a subi un licenciement pour inaptitude et a dû se reconvertir. Il admet percevoir désormais un revenu équivalent à celui gagné avant l’accident. En outre, il n’est pas démontré de pénibilité dans le nouvel emploi. Par suite, il sera alloué à la victime la somme de 5 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle au regard du licenciement subi et de la contrainte de la reconversion.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 23 au 30 mars 2018 (8 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 31 mars au 6 décembre 2018 (251 jours).
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [D] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 8 j x 28 € x 25 % = 56,00 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 251 j x 28 € x 10 % = 702,80 euros.
Total : 758,80 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [D] a souffert d’une contusion cervico-dorsale aiguë. Une IRM a également été pratiquée et a permis de relever un discret débord discal postéro-latéral droit en C5-C6. Le traitement s’est fait par le port d’un collier cervical pendant 8 jours, par prescription de médicaments codéinés, anti-inflammatoires, antalgiques et hypnotiques, et par prescription de séances de kinésithérapie du rachis cervical classiques et en balnéothérapie. Monsieur [D] a également effectué des séances de psychothérapie.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4 000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise des docteurs [U] et [I] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % compte tenu de la persistance d’un rachis cervical sensible au niveau des épineuses et des muscles paravertébraux, d’une limitation importante et homogène des amplitudes actives dans toutes les directions, et d’une hypervigilance en voiture.
Au vu de l’âge de Monsieur [D] à la date de consolidation (29 ans), son préjudice doit être évalué à 1 960,00 euros le point, soit (1 960 x 3 =) de 5 880,00 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [D] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 60,40 euros Frais divers : 892,57 euros Pertes de gains professionnels futurs : 15 372,56 euros Incidence professionnelle : 5 000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 758,80 euros Souffrances endurées : 4 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 5 880,00 euros
Total : 31 964,33 euros
Provisions : 1 700,00 euros
TOTAL : 30 264,33 euros.
La compagnie BPCE Assurances sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la compagnie BPCE Assurances aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La compagnie BPCE Assurances sera également condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500,00 au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 30 264,33 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances aux dépens et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile au profit de l’avocat adverse qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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