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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYRB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M], née le 29 novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [D] [U], née le 10 avril 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2025, madame [Z] [M] a assigné madame [D] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des caractéristiques du chat que lui a vendu la défenderesse.
À l’appui de sa demande, madame [M] fait valoir, en substance, qu’elle a acquis un chat de race Maine Coon, présenté comme inscrit au livre officiel des origines félines (LOOF), auprès de madame [U], au mois de janvier 2025 ; que ces caractéristiques étaient un élément déterminant pour elle à l’achat, dans la mesure où elle souhaite se lancer dans l’élevage de chats de race Maine Coon inscrits au LOOF ; qu’elle a découvert que le chat acquis n’était pas reconnu comme inscrit au LOOF et que le changement de propriétaire n’avait pas été réalisé auprès du fichier national d’identité ; qu’elle a mis en demeure madame [U] de régulariser la situation de l’animal, en vain.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
Madame [U] n’a pas été présente à l’audience, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de madame [U] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [M], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [M] qu’elle a acquis, suivant attestation de vente du 21 janvier 2025, un chat de race Maine Coon, présenté comme inscrit au livre officiel des origines félines auprès de madame [U], moyennant la somme de 1300 euros.
Il en ressort également qu’une recherche effectuée par madame [M] n’a pas permis de retrouver l’animal acheté comme inscrit au LOOF et qu’il lui est apparu que le changement de propriétaire n’avait pas été réalisé auprès du fichier national d’identité.
Il en ressort enfin que madame [M] a mis en demeure madame [U] d’avoir à régulariser la situation de l’animal, en vain.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que mon madame [M] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire de son animal soit réalisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [M] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [H] [O], domiciliée [Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 8] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire remettre tous documents utiles par les parties, notamment le contrat de vente, l’attestation de cession, les justificatifs d’identification de l’animal identifié sous le numéro [Numéro identifiant 5], ainsi que tout élément relatif au numéro LOOF et à l’inscription au fichier I-CAD,
— Examiner l’animal identifié sous le numéro [Numéro identifiant 5],
— Indiquer si l’animal identifié sous le numéro [Numéro identifiant 5] est un chat de race Maine Coon, s’il est ou a été régulièrement inscrit au Livre officiel des origines félines (LOOF); si oui, préciser si son numéro d’identification au LOOF correspond à celui figurant dans l’attestation de vente,
— Dire si le numéro d’identification électronique de l’animal est concordant avec les données enregistrées au fichier national I-CAD; préciser si le transfert de propriété a été régulièrement effectué au profit de la demanderesse,
— Dire si l’animal identifié sous le numéro [Numéro identifiant 5] a été ou non stérilisé, en précisant si ce point peut être établi avec certitude et à quelle date,
— Déterminer, au vu de l’ensemble de ses constatations, si l’animal vendu identifié sous le numéro [Numéro identifiant 5] correspondait aux caractéristiques essentielles attendues d’un chat de race Maine Coon dit « lofté », apte à être destiné à l’élevage,
— Plus généralement, fournir au tribunal tout élément technique de nature à éclairer la juridiction ultérieurement saisie sur les conditions de la vente litigieuse et sur la conformité de l’animal vendu identifié sous le numéro [Numéro identifiant 5],
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [Z] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [Z] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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