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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYN7 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYN7
Minute : 25/499
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Monsieur [G] [N], Me Frédéric CHEVALLIER,
EXPÉDITIONS : Monsieur [G] [N], Me Frédéric CHEVALLIER
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYN7 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 avril 2023, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [G] [N] un crédit personnel d’un montant de 5.000,00 euros au taux débiteur de 10,39 % remboursable en 72 mensualités de 93,62 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [G] [N] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 février 2025, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
647,56 euros au titre de l’échéance impayée, assortie au taux contractuel de 10,39% jusqu’au parfait paiement ; 4638,50 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 10,39 % ; 400 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les deux mises en demeure.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2025. Au cours de cette audience, la SA ORANGE BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de remise à personne, Monsieur [G] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I) Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA ORANGE BANK produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné "Signé électroniquement [G] [N] né(é) [N]", de sorte qu’en premier lieu, il doit être relevé que le contrat ne comprend aucune date et heure de conclusion .
Le prêteur verse également aux débats un document intitulé « fichier de preuve » émanant de Universign qui correspond à une impression des validation et diligences informatiques effectuées et pas, à un certificat électronique qualifié tel qu’exigé par les dispositions précitées. Ce document est par ailleurs peu lisible.
Le fait que la copie de la pièce d’identité de Monsieur [G] [N] soit versée aux débats ne saurait suppléer en elle même le défaut de preuve de signature du document dans la mesure où rien ne permet de rattacher le contrat signé à un mode opératoire un tant soit peu fiable ni à une date et une heure de signature fiables.
Par conséquent, il convient de considérer que la SA ORANGE BANK n’établit pas que le contrat dont elle se prévaut a effectivement été signé et reçu le consentement exprès de Monsieur [G] [N]. Il convient dès lors de la débouter de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de ce dernier.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ORANGE BANK, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Compte tenu du sens de la présence décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA ORANGE BANK recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA ORANGE BANK de ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit du 17 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
CONDAMNE la SA ORANGE BANK aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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