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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01096 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F73E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01096 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F73E
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [T] [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [G] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] – REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mahalia GALAIS, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocate postulante, et Me Mélody PICAT, avocate au barreau de GRENOBLE, avocate plaidante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Mahalia GALAIS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01096 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F73E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 février 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [T] [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
et
Madame [Z] [G] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] – REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 10] (38),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DÉBOUTE Madame [Z] [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 août 2020 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [W] [C] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (38),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
— la première moitié des vacances d’hiver austral les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que les frais liés au transport de l’enfant mineur pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement maternel seront partagés par moitié par Monsieur [T] [D] [W] et Madame [Z] [G] [E] et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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