Confirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 nov. 2024, n° 24/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05304 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OF
Minute N°24/00926
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Novembre 2024
Le 10 Novembre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 08 Novembre 2024, reçue le 08 Novembre 2024 à 17h57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [N], à PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
Monsieur [R] [N]
né le 21 Octobre 1970 à [Localité 3] (SENEGAL) (ETRANGER)
de nationalité Sénégalaise
Non comparant, représenté par Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [R] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
Mentionnons que le greffe du CRA nous a indiqué que Monsieur [N] refusait d’être extrait pour l’audience de ce jour, que son conseil est néanmoins présent et qu’au vu de son refus d’extraction, l’audience s’est tenue hors la présence de Monsieur [N] ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [R] [N] né le 21 octobre 1970 à [Localité 3] au SENEGAL a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024 .
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée en appel le 17 octobre 2024.
Par requête en date du 8 novembre 2024 à 17h51, la Préfecture du Maine et Loire a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [R] [N]
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [R] [N] a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 octobre 2024.
La Préfecture du Maine et Loire sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de
[R] [N]
La Préfecture du Maine et Loire justifie :
— avoir sollicité les autorités consulaires sénégalaises dès le 12 juillet 2024 et avoir réitéré sa demande le 14 août 2024 alors même que l’intéressé était encore en détention,
— que [R] [N] a été entendu le 24 septembre 2024 au consulat du Sénégal,
— avoir relancé les autorités consulaires le 2 octobre 2024 , le 7 octobre 2024 ,le 18 octobre 2024, le 4 novembre 2024 pour obtenir une reconnaissance et un laissez passer consulaire ainsi que le 4 novembre 2024 avoir relancé l’unité centrale d’identification afin de connaître la suite réservée à leur demande
Pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, l’administration justifie donc de la réalisation de diligences et être en attente de réponse de la part des autorités consulaires sénégalaises étant précisé qu’à ce stade de la procédure il n’est pas exigé de justifier de perspectives d’éloignement à bref délai et que la préfecture ne dispose de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires .
Par ailleurs la Préfecture mentionne également à l’appui de sa demande de prolongation le critère de la menace à l’ordre public.
Sur ce point il convient de relever que :
— [R] [N] a été condamné à de très nombreuses reprises (9 fois), et notamment pour des faits de vol, d’usage de stupéfiants, de menaces de mort réitérées par conjoint, de violences aggravées par trois circonstances , de menaces de mort ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises (tel que cela ressort du bulletin numéro deux de son casier judiciaire),
— Il a été condamné récemment par jugement du 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel d’Angers pour des faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique en état de récidive légale à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec un maintien en détention,
— Il a été incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 1] du 2 juin 2024 au 11 octobre 2024,
— Il ressort de ces éléments que son comportement et les condamnations réitérées, graves et pour l’une d’elle récente constituent un trouble et une menace pour l’ordre public .
En outre, [R] [N] qui a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention le 11 octobre 2024 est dépourvu de document de voyage et d’identité, qu’il n’a pas de domicile personnel, qu’il est sans emploi et a affirmé refuser de quitter le territoire national lors de son audition devant les enquêteurs le 1er juin 2024.
Ainsi, [R] [N] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 10/11/2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Novembre 2024 à
Le greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Novembre 2024 à [Localité 4]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. [R] [N] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 10 Novembre 2024 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE
M. [R] [N]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Tableau ·
- Fonderie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Juge
- Cessation des fonctions ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Bourse ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Réseau
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Statuer ·
- Tiers ·
- Liberté
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Industriel ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Aspiration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Budget ·
- Titre ·
- Créance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.