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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 3 déc. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00655 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SPNX / JAF Cab 6
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010658 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 février 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [I] [Y], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie),
et de
. Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 9] (Hautes-Alpes),
— constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 5 janvier 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dit que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— réserve le droit d’accueil du père,
— condamne Monsieur [N] [T] à payer 50 euros par mois à Madame [I] [Y] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 100 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui,
— dit qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation de la pension alimentaire, même avec le consentement des deux parents,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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