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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 sept. 2024, n° 24/53014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53014 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCN
N° : 4-CB
Assignation du :
18 avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société YILKAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS – #R012
DEFENDERESSE
La société VARIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Wilfried CHOISY de l’AARPI TAWA CHOISY, avocats au barreau de PARIS – #B0334
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, la SCI YLIKAR a consenti à la société LE BISTROT 117 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel hors taxes charges comprises de 47.760 euros, payable mensuellement d’avance entre la période du 1er et du 10 de chaque mois.
La société LE BISTROT 117 a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société VARIA par acte sous seing privé du 29 octobre 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI YILKAR a fait délivrer à la société VARIA, par exploit du 1er février 2024, un commandement de payer la somme en principal de 15.941,79 euros, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’absence de régularisation dans le délai imparti, la SCI YILKAR a, par exploit délivré le 18 avril 2024, fait assigner la société VARIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1343-2 du code civil, 514, 700, 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société VARIA ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la société VARIA à payer à la SCI YILKAR la somme de 5.313,93 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner la société VARIA à payer à la SCI YILKAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VARIA aux entiers dépens, comprenant les frais de délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la société BNP PARIBAS, créancier inscrit, par exploit du 23 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024.
La SCI YILKAR a indiqué maintenir seulement ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’article 700 du code de procédure civile, la dette ayant été intégralement soldée. Elle indique oralement que l’exception d’inexécution invoquée en défense n’est pas justifiée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la société VARIA demande au juge des référés de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1719, 1219 et 1343-5 du code civil, L.145-41 du code de commerce :
« IN LIMINE LITIS
— DEBOUTER la SCI YILKAR de l’ensemble de ses prétentions, l’y dire mal fondée ;
— CONSTATER qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, relevant de l’appréciation des juges du fond ;
Par conséquent,
— DIRE n’y avoir lieu à référé concernant la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI YILKAR et ses demandes subséquentes ;
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que les locaux objets du Bail Commercial étaient dépourvus dès l’origine d’un système d’extraction d’air pollué conforme aux normes réglementaires ;
— DIRE qu’en l’absence d’un système d’extraction conforme, la SCI YILKAR a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— DIRE que le manquement de la SCI YILKAR à son obligation de délivrance conforme a rendu les locaux impropres à l’usage de brasserie-restauration auquel ils étaient destinés jusqu’à la date de réalisation des travaux de mise en conformité ;
Par conséquent,
— DIRE que la SAS VARIA était fondée à opposer l’exception d’inexécution au paiement des loyers et charges dus au titre du Bail Commercial ;
— DIRE nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er février 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que la SAS VARIA est à jour du paiement des loyers dus au titre du Bail Commercial ;
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire stipulée au Bail Commercial du 29 juillet 2016 ;
— ACCORDER à la SAS VARIA un délai de paiement rétroactif au 27 mars 2024 et dire que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SCI YILKAR à payer à la société SAS VARIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI YILKAR aux entiers dépens de l’instance. "
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le commandement du 1er février mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Cependant, il comporte la mention « loyers impayés dont décompte joint » mais la copie du commandement remise au tribunal ne comporte pas de décompte, ce qui est de nature à faire obstacle au jeu de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse puisse faire valoir ses observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin que la demanderesse fasse ses observations sur l’absence de décompte joint au commandement de payer du 1er février 2024 produit au soutien de ses demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 à 13heures 30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation à l’audience.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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