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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 23/11830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11830 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4RZ
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[H] [T]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [T]
né le 10 Juillet 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [R] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11830 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2016, M. [H] [T] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) devenue la société par actions simplifiée (SAS) Solution Eco Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 24 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [T] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 27 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,59% l’an, remboursable en 144 mensualités de 259,03 euros, hors assurance facultative avec un différé de 11 mois.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie et elle a désigné Maître [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaires de justice des 28 juillet et 11 août 2023, M. [T] a fait assigner Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Eco Energie et la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle les parties, à l’exception de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024.
A cette audience, M. [T], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil devenus les articles 1130 et 1137 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article L 221-5 du même code, des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du code de la consommation issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de voir :
être déclarés recevables en ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci lui demeurera acquise et qu’il pourra en disposer librement,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à lui payer les sommes de :27 000 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution,16 909,92 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à lui payer la somme de 43 909,92 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à lui restituer l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à lui payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et de la SAS Solution Eco Energie,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SARL Groupe Sofemo à supporter les entiers dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [T] irrecevable,A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait les demandes recevables,
rejeter les demandes de M. [T],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à ne restituer à M. [T] que les intérêts perçus,A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que M. [T] subit un préjudice,
la condamner à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts qui viendront en déduction du capital dû d’un montant de 27 000 euros,En tout état de cause,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [T] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 14 octobre 2024.
Assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Eo Habitat par remise de l’acte selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Maître [R] [F] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’article 1144 du code civil dispose, par ailleurs, que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 22 juin 2016.
Il ne précise pas la finalité de la production de l’électricité, autoconsommation ou revente.
L’attestation de livraison a été signée le 2 septembre 2016.
M. [T] produit des factures de revente d’électricité dont la plus ancienne date du 1er juin 2018.
Il s’en déduit qu’il était en mesure de déceler un éventuel dol dès cette date.
Or, ses assignations datent des 28 juillet et 11 août 2023, soit plus de 5 ans plus tard.
Il est donc irrecevable à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 22 juin 2016.
Si le demandeur estime qu’il n’était pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateur du demandeur ne suffit pas à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Il est donc irrecevable à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de l’attestation de livraison.
En l’espèce, l’attestation de livraison a été signée le 2 septembre 2016.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle le demandeur a fait délivrer ses assignations au liquidateur judiciaire de la SAS Solution Eco Habitat et à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite.
M. [T] est donc également irrecevable à agir à ce titre.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds ont été débloqués le 12 septembre 2016.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté a été souscrit le 22 juin 2016.
Le demandeur est donc également irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [T] irrecevable à agir en nullité du contrat de vente conclu le 22 juin 2016 avec la société à responsabilité limitée devenue la société par actions simplifiée Solution Eco Energie et en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [H] [T] irrecevable à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 22 juin 2016;
DECLARE M. [H] [T] irrecevable à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à lui payer des dommages et intérêts ;
DECLARE M. [H] [T] irrecevable à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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