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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, CPAM du Rhône – RCT, CPAM DE L' ISERE - assignée à la CPAM du Rhône – RCT du RHONE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00373 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJAK
AFFAIRE : [W] C/ S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Caisse CPAM du Rhône – RCT
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET FARELLY
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
Copie à :
CPAM du Rhône – RCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE -assignée à la CPAM du Rhône – RCT du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2022, alors qu’il évoluait à moto sur le parking d’un centre commercial, Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation.
Blessé, Monsieur [L] [W] a été conduit au CHU de [Localité 9] où une fracture du scaphoïde gauche était suspectée.
Le 31 janvier 2022, un scanner des deux poignets a mis en évidence les lésions suivantes :
— Au niveau du poignet gauche :
o Fracture transversale corporéale trans tubérosité du scaphoïde apparaissant non déplacée
o Existence d’une synostose probablement au synchondrose lunotriquétral
— Au niveau du poignet droit :
o Possible synostose plutôt fibreuse lunotriquétral
o Pas de fracture scaphoïdienne
o Osseux trapézoïdien bipartite.
La société d’assurance mutuelle MAIF, assureur de Monsieur [L] [W] au titre de la garantie protection corporelle du conducteur, a diligenté une expertise médicale extrajudiciaire.
Les conclusions de l’expert d’assurance sont contestées par Monsieur [L] [W].
Par actes de commissaire de justice des 21 et 25 février 2025, Monsieur [L] [W] a fait assigner la compagnie d’assurances MAIF et la CPAM DE L’ISERE « assignée à la CPAM DU RHONE » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste de la main/poignet, strictement indépendant des compagnies d’assurance et exerçant en dehors du ressort de la cour d’appel de GRENOBLE, selon les chefs de mission qu’il propose ;
— Ordonner à l’expert de confirmer en tête de son rapport qu’il n’intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d’assurances et/ou fonds de garantie ;
— Condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens outre le versement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM.
La SA MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sauf à dire qu’elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur, selon mission conforme au droit commun et à la nomenclature Dintilhac. Elle conclut au débouté de Monsieur [L] [W] de toute autre demande.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE « assignée à la CPAM DU RHONE » n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [L] [W], assuré au titre de la garantie protection corporelle du conducteur auprès de la SA MAIF, a été victime d’un accident de la circulation le 21 janvier 2022, sur un parking, alors qu’il se trouvait à moto.
Monsieur [L] [W] estime que les conclusions du rapport d’expertise d’assurance minimisent ses séquelles.
La compagnie d’assurances MAIF ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est donc justifié d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [L] [W], au contradictoire de la SA MAIF et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la demande tendant à voir ordonner à l’expert de confirmer qu’il n’intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d’assurances
Partenaire judiciaire sous serment, l’expert, qui est libre d’accepter ou de refuser la mission proposée, se trouve soumis aux principes d’indépendance et d’impartialité et peut être récusé pour les mêmes causes que les juges, conformément aux dispositions de l’article 234 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui ordonner de confirmer, en tête de son rapport, qu’il n’intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d’assurances.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [W], qui sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sans avoir au préalable opté pour la réalisation d’une contre-expertise ou d’une tierce expertise tel que cela lui a été proposé par son assureur dans un courriel du 02 avril 2024, conservera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie, en l’état, que les frais irrépétibles soient exclusivement supportés par l’une des parties. Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, la demande apparaît sans objet dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où celle-ci est partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [L] [W] au contradictoire de la SA MAIF et de la CPAM DE L’ISERE « assignée à la CPAM DU RHONE » ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [U] [S]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 04 72 44 87 71
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 21 janvier 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1984, demeurant [Adresse 6], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [L] [W] avant le 07 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 07 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner à l’expert de confirmer, en tête de son rapport, qu’il n’intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d’assurances ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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