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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 17 avr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3GM
Minute : 26/335
JUGEMENT
Du :17 Avril 2026
S.A. VIVEST ANCIENNEMENT DENOMMEE [J]
C/
[L] [S]
[U] [S]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 17 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. VIVEST ANCIENNEMENT DENOMMEE [J], demeurant 15 Sente à My – BP 80785 – 57012 METZ CEDEX 01
Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [S], demeurant 3 Rue de Provence – Appartement 18 – 1er étage – 57970 YUTZ
Rep/assistant : Me Maude STAUDT, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur [U] [S], demeurant 3 Rue de Provence – Appartement 18 – 1er étage – 57970 YUTZ
Rep/assistant : Me Maude STAUDT, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2015, la société [J] a donné à bail à Monsieur [U] [S], Madame [L] [S] et Madame [E] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé 3 rue de Provence à YUTZ (57970), pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 432,96 euros, outre une provision pour charges de 131,84 euros, une facturation forfaitaire pour l’eau chaude de 35,92 euros et pour l’eau froide de 26,90 euros ainsi que la somme de 9,44 euros au titre d’un accord collectif multiservices.
Madame [E] [S] est décédée le 19 juin 2023.
Des loyers demeurant impayés, la société VIVEST anciennement dénommée [J] a fait signifier à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S], un commandement de payer la somme en principal de 3 830,75 euros, visant la clause résolutoire, par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024.
La demanderesse a informé la CAF de la Moselle de la situation d’impayés par courrier daté du 31 mars 2021, reçu le 9 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 décembre 2024 (signifié à personne), la société VIVEST a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 14 octobre 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Dire et juger les demandes de la société VIVEST recevables et bien fondées ;
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre LOGIEST et Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion des locaux situés 3 rue de Provence, logement n°18 à YUTZ (57970), de Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S], et de tout occupant avec eux ou de leur chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que l’huissier instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
— Condamner solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S], à payer à la société VIVEST une indemnité d’occupation des lieux égale au montant des loyers et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant mensuel de 692,24 euros pour le logement et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] à payer à la société VIVEST la somme de 8 419,66 euros représentant les loyers impayés à la date du 30 septembre 2025 ;
— Dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de première mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] à régler à la société VIVEST la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 6 janvier 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait état d’une dette locative et sollicite ainsi que soit prononcée la résiliation du bail et que l’expulsion des défendeurs soit ainsi ordonnée.
S’agissant de la nullité des commandements de payer soulevée par les défendeurs, elle fait valoir qu’elle sollicite le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire tenant compte du non-respect des obligations contractuelles des locataires. Elle indique qu’ainsi une éventuelle nullité des commandements de payer n’aurait aucune incidence sur ses demandes. Elle soulève par ailleurs l’absence de grief dans la mesure où les locataires ne se sont jamais acquittés des sommes dues.
Dans leurs dernières conclusions n°1, déposées à l’audience du 10 février 2026, Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] demandent au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 24 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Constater que les commandements de payer respectivement délivrés à Madame [S] et Monsieur [S] mentionne un délai de 6 semaine accordé aux défendeurs pour régler leur dette ;
En conséquence,
— Dire et juger que les commandements de payer respectivement délivrés à Madame [S] et Monsieur [S] en date du 22 mars 2024 sont entachés de nullité ;
— Les déclarer nuls ainsi que tous les actes subséquents, et en tirer toutes les conséquences légales ;
— Débouter la société VIVEST de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société VIVEST à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si le moyen de nullité venait à être rejeté :
— Constater la bonne foi et l’état de vulnérabilité de Madame et Monsieur [S] au regard de leur âge, santé et fortune ;
— Leur accorder le délai maximal pour quitter les lieux prévus par la loi, à savoir trois années ;
— Débouter la société VIVEST de ses demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
En tout état de cause :
— Condamner la société VIVEST aux entiers dépens.
Ils soulèvent la nullité du commandement de payer en faisant valoir que le délai mentionné pour payer leur dette est de six mois au lieu du délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 26 juillet 2023 et applicable en l’espèce.
Ils sollicitent à titre reconventionnel et subsidiairement un délai pour quitter les lieux, en faisant valoir que depuis le décès de Madame [F] [S], ils rencontrent des difficultés à régler leur loyer, expliquant avoir sollicité un logement plus petit et adapté à leur situation personnelle et financière. Ils exposent que par ailleurs, par décision préfectorale, le Préfet a refusé le renouvellement et changement de leurs titres de séjour de sorte que leurs droits aux allocations versées par la CAF, notamment le RSA, ont été suspendus durant un certain délai. Ils ajoutent que la décision du préfet de Moselle a été annulé par le tribunal administratif et que Madame [S] perçoit actuellement le RSA à hauteur de 403 euros.
Ils expliquent qu’ils ont toujours réglé leur loyer à hauteur de ce qu’ils étaient en capacité de verser et font état de leur bonne foi dans l’exécution de leurs obligations. Ils ajoutent que par ailleurs ils sont dans l’impossibilité de travailler compte tenu de leur situation administrative, de leur âge et de leur état de santé.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises aux fins de mise en état.
A l’audience du 10 février 2026, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs écritures et maintiennent ainsi leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 puis prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société VIVEST justifie avoir informé la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE, par courrier daté du 31 mars 2021, reçu le 9 avril 2021, de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la validité du commandement de payer et la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au litige “I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés le 22 mars 2024 mentionnent un délai de six semaines pour régulariser la dette locative, visant par ailleurs la clause résolutoire stipulant un délai de deux mois.
Les défendeurs estiment que lesdits commandements de payer sont nuls au motif qu’ils visent un délai de régularisation de six semaines, alors même que le bail a été conclu le 20 juillet 2015, soit à une date antérieure au 27 juillet 2023 et qu’il n’a pas été reconduit ou renouvelé postérieurement à cette date, le délai de deux mois, applicable au moment de la conclusion du bail, restant applicable.
Toutefois, cette nullité invoquée s’analysant en une nullité de forme, les défendeurs doivent démontrer le grief que leur cause cette irrégularité.
Or, les locataires ont été mis en capacité de prendre connaissance des sommes réclamées, au regard du décompte fourni. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’ils se soient acquitté du règlement de la dette locative dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, en l’absence de grief établi, le commandement de payer sera considéré comme valable et Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] seront déboutés de leur demande de nullité des commandements de payer.
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Pour l’exercice de l’action en résiliation, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1728, 1° du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. En outre, aux termes de l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats et notamment du décompte versé par la demanderesse, dont les montants sollicités ne sont pas contestés, que si les locataires procèdent à des règlements partiels, il existe une dette locative qui perdure depuis le mois d’octobre 2019.
Si les efforts des locataires sont à souligner en ce qu’ils procèdent régulièrement à des versements, il n’en demeure pas moins que l’absence de versement du loyer et des charges dans leur intégralité depuis plusieurs années caractérise un manquement suffisamment grave à leurs obligations contractuelles autant que légales pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail à leurs torts à compter de la présente décision et leur expulsion des lieux et celle de tout occupant de leur chef.
Il est rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] sont occupants sans droits ni titres depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 692,24 euros, qui sera révisée, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il résulte de ces textes que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitime.
Il y a lieu de rechercher si les situations personnelles des défendeurs leur permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leur difficulté de relogement.
Les défendeurs sollicitent un délai de trois années pour quitter les lieux
En l’espèce, il s’évince des débats et des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [S] est âgé de bientôt 74 ans et qu’il rencontre des problèmes de santé, son médecin traitant faisant état suivant certifiat médical du 12 juin 2025 “de lourds antécédents médicaux avec sur le plan cardio-vasculaire : une maladie coronarienne et d’un diabète de type II insulino-requérant et, sur le plan rhumatologique : une lombosciatique chronique en raison d’une hernie discale L4-L5, un canal lombaire étroit, une périarthrite scapulo-humérale bilatérale, une cervicarthrose étagée C4-C5 et C5-C6". Il justifie par ailleurs d’un suivi par un cardiologue.
Madame [L] [S], âgée de bientôt 59 ans souffre également de problèmes de santé, son médecin traitant faisant état suivant certificat médical du 12 juin 2025 “d’hypertension artérielle, diabète de type II, hypothyroïdie, polypes coliques, surdité bilatérale appareillée”.
Par ailleurs, les locataires, indiquent, sans toutefois en justifier, être bénéficiaires du RSA s’agissant de leurs ressources, étant relevé leur impossibilité de trouver un emploi et ainsi d’améliorer leur situation financière au regard de leur état de santé et de leur âge.
Dès lors, au regard de leur situation difficile, et en tenant compte des efforts pour régler leur dette locative, il sera accordé aux défendeurs un délai de 12 mois pour quitter les lieux et ainsi leur permettre de trouver un nouveau logement adapté à leur situation financière, délai conditionné à compter de la signification du jugement, au règlement au minimum des indemnités mensuelles d’occupation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce, la demanderesse sollicite de “dire et juger que l’huissier instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans le délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux”, cette demande s’analysant en une demande de réduire le délai de deux mois qui suit le commandement. Outre le fait que la demanderesse n’apporte aucune explication à cette demande, il convient d’indiquer qu’aucune mauvaise foi des locataires n’est démontrée, les défendeurs n’étant par ailleurs pas entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.
Ainsi, Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] devront libérer les lieux dans un délai de douze mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi, la demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré vain, et selon les modalités établies par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, conformément à l’article 1310 du Code civil « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Le contrat de bail stipule notamment que “les locataires au présent bail sont tenus 13 avril 2026solidairement à l’égard du bailleur du paiement de de tous les loyers, charges, taxes, redevance, indemnités d’occupation, travaux de remise en état et de toutes sommes qui pourraient être dues en application du présent contrat. Le bailleur pourra, à tout moment réclamer le paiement pour le tout à l’un quelconque des locataires au présent bail.
La société VIVEST produit un décompte aux termes duquel Madame [S] et Monsieur [S] restent devoir la somme de la somme de 8 419,66 euros représentant les loyers impayés à la date du 30 septembre 2025 (loyer de septembre inclus).
Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S] seront condamnés au paiement de cette somme de 8 419,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 3 830,75 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (cass civ 3ème, 20 mars 2025), il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [S] et Monsieur [U] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. VIVEST sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les demandeurs seront également déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les demandes de la société VIVEST sont recevables et bien fondées ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] de leur demande de nullité des commandements de payer signifiés le 22 mars 2024 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 20 juillet 2015 entre la société [J] (devenue VIVEST) et Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] concernant le bien situé logement n°18, 3 rue de Provence à YUTZ (57970) à la date de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef et de restituer les clés ;
ACCORDE cependant à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux à compter de la présente décision, et DIT que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire d’un an ;
DEBOUTE la société VIVEST de sa demande de réduire le délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à la suite de ce délai, la société VIVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] à verser à la société VIVEST la somme de 8 419,66 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 3 830,75 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 692,24 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] à verser à la société VIVEST l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE in soldium Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société VIVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [L] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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