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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 21/05952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de, S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.R.L. NC ARMATURES, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES, Société, S.A.S. BC.n, S.A.S. BTP CONSULTANTS, IARD ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2025
N° R.G. : 21/05952 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZHB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. BC.n, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AXC, S.A.R.L. EURO DALLAGES représenté par son liquidateur Me [P], S.A. AVIVA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société EURO DALLAGES, S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la société EURO DALLAGES, S.A. SMA, S.A.S. V.D.S.T.P., S.A.R.L. SARL EURO PREFA, S.A.S. DALSA, S.A.S. AXC, S.A.S. Bureau d’Etudes techniques Structure CEBAT 2000, S.C.P. ALPHA MANDATAIRE JUDICIAIRE, S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, S.A.R.L. METALLERIE NOUVELLE, S.A.R.L. NC ARMATURES, S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société NC ARMATURES., S.A.S. ENTREPRISE [N] [I], S.A.R.L. COLAK, S.A.R.L. DELMAR HOLDING FRANCE venant aux droits de la société BETSINOR, S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société COLAK., S.A.S. BTP CONSULTANTS, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, Compagnie d’assurance EUROMAF
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 47]
[Localité 39]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDERESSES
S.A.S. BC.n
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société AXC
[Adresse 12]
[Localité 38]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
S.A.R.L. EURO DALLAGES
représenté par son liquidateur Me [P]
[Adresse 23]
[Localité 44]
défaillant
S.A. AVIVA
[Adresse 4]
[Localité 40]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la société EURO DALLAGES
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A. MMA IARD
ès qualités d’assureur de la société EURO DALLAGES
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A. SMA
[Adresse 34]
[Localité 27]
défaillant
S.A.S. V.D.S.T.P.
[Adresse 21]
[Localité 29]
défaillant
S.A.R.L. SARL EURO PREFA
[Adresse 17]
[Localité 43]
défaillant
S.A.S. DALSA
[Adresse 11]
[Localité 36]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. AXC
[Adresse 18]
[Localité 26]
défaillant
S.A.S. Bureau d’Etudes techniques Structure CEBAT 2000
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personnne de Me [Z] [V], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société DELMAR HOLDING FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R139
et par Maître Ondine PREVOTEAU, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personnne de Me [Z] [V], ès qualités de mandatair judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DELMAR HOLDING FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R139
et par Maître Ondine PREVOTEAU, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.R.L. METALLERIE NOUVELLE
[Adresse 22]
[Localité 45]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.R.L. NC ARMATURES
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140
Société AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la société NC ARMATURES.
[Adresse 13]
[Localité 41]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
S.A.S. ENTREPRISE [N] [I]
[Adresse 35]
[Localité 42]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.R.L. COLAK
[Adresse 48]
[Localité 32]
défaillant
S.A.R.L. DELMAR HOLDING FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R139
et par Maître Ondine PREVOTEAU, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
ès qualité d’assureur de la société COLAK.
[Adresse 46]
[Localité 33]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 31]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 5]
[Localité 37]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
Compagnie d’assurance EUROMAF
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI COFITEM-LEVALLOIS a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à LEVALLOIS PERRET.
Pour les besoins de l’opération un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès du GAN, aux droits duquel se trouve la compagnie ALLIANZ.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— La société AXC, maître d’œuvre, assurée auprès d’AXA FRANCE,
— La société BTP CONSULTANT, contrôleur technique, assurée auprès d’EUROMAF,
— La société BATEG, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMA SA,
— La société DALSA, titulaire du lot étanchéité,
— La société ALUGO, titulaire du lot menuiseries extérieures, radiée le 15 mai 2019, assurée auprès de la SMABTP,
— La société [N] [I], titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP,
— La société METALLERIE NOUVELLE, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP,
— La société BETSINOR, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la Compagnie AVIVA.
Dans le cadre du chantier, la société BATEG a fait intervenir la société CEBAT 2000, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, en qualité de bureau d’études techniques structure aux fins de réalisation d’une étude béton armé et gros œuvre.
Par ailleurs, la société BATEG a sous-traité :
— Le lot « armatures » à la société NC Armature, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— Le lot « réalisation des cloisons maçonnées » à la société Colak, assurée auprès de la MAAF,
— Le lot « cristallisation cuvelage » à la société L’Etanchéité Rationnelle, assurée auprès de la SMABTP,
— Le lot « coulage du radier et des planchers » à la société Euro Dallages, assurée auprès des MMA IARD Assurances Mutuelles et des MMA IARD,
— Le lot « terrassement voile périmétrique » à la société V.D.S.T.P, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— La fourniture et mise en œuvre des becquets béton à la société Calfeutrement Isolation Protection (C.I.P), société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée par jugement du 6 septembre 2016, assurée auprès de la SMABTP,
— La reprise des becquets béton par la société Euro Prefa, assurée auprès de la SMABTP.
La réception a été prononcée le 25 octobre 2010.
Aux termes d’un courrier adressé à la compagnie ALLIANZ le 23 octobre 2020, la société COFITEM a régularisé une déclaration de sinistre concernant de multiples désordres affectant l’ensemble immobilier, notamment des désordres d’infiltrations, de fissures et de peinture.
Par acte d’huissier délivrés le 26 octobre 2020 la SCI COFITEM LEVALLOIS a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties suivantes.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2021, M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 avril 2021, la société BATEG a sollicité du juge des référés qu’il rende les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés CEBAT 2000, NC ARMATURES, COLAK, EURO DALLAGES, V.D.S.T.P., EURO PREFA, ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CEBAT 2000, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés NC ARMATURES et VDSTP, MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COLAK, SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE RATIONNELLE, CIP et EURO PREFA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EURO DALLAGES.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2021, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2021, la société UNOFI-IMMOCAP, nouveau propriétaire des locaux litigieux, a fait assigner l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertise devant le juge des référés afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2022, il a été fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2021, la Compagnie ALLIANZ a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, les sociétés AXC, BATEG, METALLERIE NOUVELLE, [N] [I], DELMAR HOLDING, BTP CONSULTANTS, SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ALUGO, [N] [I] et METALLERIE NOUVELLE, EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, SMA SA, en qualité d’assureur de la société BATEG, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AXC et AVIVA, en qualité d’assureur de la société BETSINOR, afin de les voir condamner à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres allégués par la SCI COFITEM. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/05952.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2022, la société BATEG a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, les sociétés CEBAT 2000, NC ARMATURES, COLAK, L’ETANCHEITE RATIONNELLE, EURO DALLAGES, VDSTP, EURO PREFA, DALSA, ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés CEBAT 2000 et DALSA, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés NC ARMATURES et VDSTP, MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COLAK , SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE RATIONNELLE, CIP et EURO PREFA et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EURO DALLAGES afin d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01541.
Selon une ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Selon un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 16 mai 2022, la société DELMAR HOLDING FRANCE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, la société DELMAR HOLDING FRANCE, la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [T], ès-qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DELMAR HOLDING France, ont demandé au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la Compagnie ALLIANZ à l’encontre de la société DELMAR HOLDING,
— Débouter la Compagnie ALLIANZ et l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ aux entiers frais et dépens.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 8 février 2023, la compagnie ALLIANZ IARD a demandé au juge de la mise en état, de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société DELMAR HOLDING,
— Dire et juger que la société ALLIANZ a toute qualité à agir,
— Dire et juger que la société cessionnaire, DELMAR HOLDING, endosse la responsabilité de la société cédante, BETSINOR,
— Dire et juger que l’action exercée par la compagnie ALLIANZ n’est pas prescrite,
Et en conséquence :
— Dire et juger que l’action exercée par la compagnie ALLIANZ est recevable.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, la société BC.n a demandé au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société BC.n de son intervention volontaire et mettre hors de cause la société Bateg, société radiée depuis le 30 juin 2022,
— Donner acte à la société BC.n venant aux droits de la société Bateg, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par la société Delmar Holding France et sur la compétence ou l’incompétence du Juge de la mise en état pour en juger,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022, la société ETANCHEITE RATIONNELLE a demandé au juge de la mise en état, de :
— Déclarer la société ETANCHEITE RATIONNELLE recevable et bien fondée en ses présentes écritures en réponse à l’incident,
— Donner acte à la Société ETANCHEITE RATIONNELLE de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’incident soulevé par la société DELAMR HOLDING France et sur la compétence ou l’incompétence du Juge de la mise en état pour en juger,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, la société BATEG a demandé au juge de la mise en état, de :
— Rejeter les demandes d’Allianz à l’encontre de Bateg,
— Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire de Monsieur [D],
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 1er février 2022, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS ont demandé au juge de la mise en état, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [D],
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, la société METALLERIE NOUVELLE, la société [N] [I] et la compagnie SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés METALLERIE NOUVELLE, [N] [I] et ALUGO, ont demandé au juge de la mise en état, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U],
— Réserver les dépens.
Selon une décision avant dire droit en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur la reprise irrégulière de l’instance, celle-ci ayant été interrompue par le placement en redressement judiciaire le 16 mai 2022 de la société DELMAR et la société ALLIANZ ne justifiant pas avoir déclaré sa créance lui permettant de reprendre l’instance.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 novembre 2023, le plan de redressement de la société DELMAR a été arrêté.
L’expert a déposé son rapport.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 juin 2024, la société DELMAR HOLDING FRANCE, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la Compagnie ALLIANZ à l’encontre de la société DELMAR HOLDING France,
— Déclarer irrecevable car prescrite les demandes de la Compagnie ALLIANZ à l’encontre de la société DELMAR HOLDING France,
— Débouter la Compagnie ALLIANZ et l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DELMAR HOLDING France,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ aux entiers frais et dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société DELMAR HOLDING, de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société DELMAR HOLDING France, et de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DELMAR HOLDING France,
— Dire et juger que la société ALLIANZ a toute qualité à agir,
— Dire et juger que la société cessionnaire, DELMAR HOLDING, endosse la responsabilité de la société cédante, BETSINOR,
— Dire et juger que l’action exercée par la compagnie ALLIANZ n’est pas prescrite,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ,
Et en conséquence :
— Dire et juger que l’action exercée par la compagnie ALLIANZ est recevable.
*
Les autres parties n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société DELMAR expose qu’elle a été constituée en 2016 à la suite d’une décision rendue par le tribunal de commerce d’ARRAS du 31 mars 2017, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS BETSINOR, ordonnant la cession de cette entreprise à son profit. Elle fait valoir que dans le cadre de la reprise de la société BETSINOR, seul le contrat du chantier TRESSILAC a été repris et non le chantier concerné par le litige qui a été réceptionné en 2010.
La société ALLIANZ IARD soutient que la question soulevée par la société DELMAR HOLDING ne porte pas sur la qualité à agir de la compagnie ALLIANZ mais sur la question de savoir si la société DELMAR HOLDING est ou non débitrice de la dette de la société BETSINOR et que cette question relève exclusivement de la compétence du tribunal saisi au fond. Elle ajoute que l’indication d’un engagement à reprendre un unique chantier n’implique pas que le cessionnaire n’endosse pas la responsabilité décennale à laquelle est tenue l’entreprise cédante relativement à d’autres chantiers.
Aux termes de l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la question soulevée par la société DELMAR HOLDING de savoir si elle est tenue des obligations de la société BETSINOR, et notamment de sa responsabilité, porte sur sa qualité à défendre et constitue en conséquence une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 2 décembre 2016 du tribunal de commerce d’ARRAS, la société BETSINOR a été placée en liquidation judiciaire.
Selon un jugement en date du 31 mars 2017, le tribunal de commerce d’ARRAS a ordonné la cession de la société BETSINOR au profit de la société DELMAR HOLDING FRANCE, a autorisé le repreneur à se substituer les sociétés DELAMR B ou DELMARD BETSINOR pour la reprise des actifs mobiliers et DELMAR IMMO ou DELAMR IMMO COURRIERES pour les actifs immobiliers et a ordonné la cession à son profit des actifs corporels et incorporels sous certaines conditions.
L’acte de cession d’éléments d’actif de la société BETSINOR en date du 5 juin 2018 indique exclusivement reprendre le chantier [Localité 49].
En revanche, l’article 1.1 de l’acte de cession stipule que « aucun bien ou contrat autre que ceux visés ci-avant n’est repris ».
Il convient de rappeler que le cessionnaire qui n’acquiert que des éléments d’actifs n’est pas l’ayant cause universel du cédant, et à défaut de clause contraire contenue dans l’acte de cession, il n’est pas tenu de régler le passif du débiteur antérieur à la cession.
En l’espèce, en l’absence de reprise du chantier litigieux, terminé à la date de la cession, ou d’une clause de reprise du passif de la société BETSINOR, la société DELMAR HOLDING FRANCE ne peut être tenue des engagements de la société BETSINOR au titre du chantier, objet de la présente instance.
En conséquence, la société ALIANZ IARD est irrecevable à agir à l’encontre de la société DELMAR HOLDING.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, l’expert ayant déposé son rapport.
Les dépens seront réservés.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à la société DELMA HOLDING FRANCE, représentée par son mandataire judiciaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société DELMAR HOLDING FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société DELMA HOLDING FRANCE, représentée par son mandataire judiciaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société ALLIANZ IARD.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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