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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGWU
N°MINUTE : 25/166
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [X] [Z], agent de l'[7], régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [D] [T], défendeur, demeurant [Adresse 3], non comparant, non représentée
Avec :
Me [V] [R], liquidateur judiciaire, partie mise en cause, demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 05 février 2024, M. [D] [T] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 janvier 2024 par le Directeur de l'[4] (ci-après [5]) et signifiée le 29 janvier 2024, lui réclamant la somme de 33.034 euros au titre des cotisations de 2018 à 2022 outre les majorations de retard pour chacune de ces périodes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 puis renvoyées à l’audience du 24 janvier 2025 pour mise en cause du liquidateur judiciaire, Maître [V] [R].
L’affaire a été retenue à cette date.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l'[8], représentée par l'[6], munie d’un pouvoir, demande au tribunal :
A titre principal,
Dire et juger que l’opposition formée par M. [D] [T] est irrecevable pour défaut de motivation
Valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 31.774,00€
D’admettre ce montant au passif de la créance
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’opposition formée par M. [D] [T] est recevable mais non fondée
De le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 31.774,00€
D’admettre ce montant au passif de la créance.
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité du recours, celui-ci n’étant pas motivé, sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle relève que le requérant ne produit aucun élément de calcul, déclaration de revenus ou justificatif de versements permettant de remettre en cause le montant de ses cotisations et ne démontre nullement le caractère infondé de la créance de l’organisme, de sorte que le Tribunal validera la contrainte contestée.
En défense, M. [D] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience lors de l’audience de renvoi du 22 octobre 2024 à laquelle il a comparu.
Maître [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [D] [T] n’invoque aucune raison de droit ou de fait dans le cadre de l’opposition, celui-ci se contentant d’indiquer dans son courrier d’opposition à contrainte, qu’il entend « contester tant la recevabilité de la procédure que le bien-fondé de sa demande ».
Force est de constater que le recours est formé par courrier non motivé, alors que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-visé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction. En outre, il convient de constater que l’acte de signification de la contrainte précise expressément que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité ».
En conséquence, M. [D] [T] sera déclaré irrecevable en son opposition, sans examen des autres moyens soulevés.
La contrainte établie le 23 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Picardie sera par conséquent validée, pour le montant de 31.774,00 €.
Cette somme sera admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [T].
Les dépens seront supportés par M. [D] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [D] [T] ;
Valide la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF Picardie le 23 janvier 2024 au titre de cotisations pour la période de 2018 à 2022 et signifiée le 29 janvier 2024 ;
Condamne M. [D] [T] à payer à l'[8] la somme de 31.774,00€ (trente-et-un mille sept cent soixante-quatorze) euros au titre de cette contrainte qui pourra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;
Condamne M. [D] [T] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGWU
N° MINUTE : 25/166
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