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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYRM
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [U] [S], née le 03 janvier 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6],
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat membre de la SELARL VERBATEAM LILLE, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [D] [M], né le 11 novembre 1988 à [Localité 12], et Mme [G] [V] épouse [M], née le 05 décembre 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.C.I. SCAP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 18 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 29 septembre 2025, madame [U] [S] a assigné monsieur [D] [M], madame [G] [V] et la société civile immobilière (SCI) SCAP devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son immeuble à usage d’habitation, acquis auprès de monsieur [M] et de madame [V], et mitoyen à l’immeuble de la SCI SCAP.
À l’appui de sa demande, madame [S] expose que, le 14 août 2024, elle a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Adresse 13] [Localité 1], auprès de monsieur [M] et de madame [V].
Elle fait valoir que, postérieurement à la vente, elle a constaté des infiltrations favorisant une humidité persistante, notamment au niveau de la cuisine et du plancher de la salle de bains, et que ces désordres ont été constatés par monsieur [Y], expert immobilier, ainsi que par un commissaire de justice.
Elle fait observer que des désordres relatifs aux infiltrations ont été aussi observés au niveau du mur mitoyen à la propriété de la SCI SCAP et que cette dernière projette de rénover ledit mur mitoyen, ce qui ferait disparaitre les traces d’infiltration et compromettrait l’expertise sollicitée.
Elle estime que, dès lors, sa demande de mesure d’instruction au contradictoire des défendeurs est fondée.
En réponse, monsieur [M], madame [V] et la SCI SCAP s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [S] a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 8], auprès de monsieur [M] et de madame [V]. Il a été précisé, dans l’acte de vente, que les vendeurs n’avaient pas connaissance de l’existence de zone humide dans le bien et qu’ils n’avaient pas effectué de travaux affectant directement le bâti du logement.
Il en ressort également que, postérieurement à la vente, que madame [S] s’est plainte de désordres liés à des infiltrations, notamment au niveau de la cuisine et du plancher de la salle de bains; qu’il a été porté à sa connaissance que les vendeurs avaient réalisé des travaux en toiture antérieurement à la vente; que, sur sa demande, une expertise amiable a été réalisée par [N] [Y], en mai 2025; que l’expert a relevé des défauts d’étanchéité dans la descente des eaux pluviales, un mauvais état, par endroits, de la toiture, des murs intérieurs et extérieurs dégradés et non-étanches, notamment le mur jouxtant l’immeuble de la société SCAP, ainsi que divers désordres intérieurs; que ces désordres ont été constatés par Maître [A], commissaire de justice, le 28 mai 2025.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [S] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres précités soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [S] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mme [Z] [B], expert architecte, [Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [Courriel 14], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [U] [S], situé [Adresse 8] ([Adresse 9], après y avoir convoqué les parties ;
— Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation de [U] [O] et tels que décrits par monsieur [N] [Y] dans son rapport du 28 mai 2025 ; les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par madame [U] [O] ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [U] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [U] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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