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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 20 juin 2025, n° 22/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK c/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INTERVENANTE FORCEE, Société AGENCE REGIONALE ( AGREG ), Compagnie d'assurance MMA IARD INTERVENANTE VOLONTAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 17]
AFFAIRE N° RG 22/04660 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKEB
N° de MINUTE : 25/00437
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS
S.A. MY MONEY BANK
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N°784 393 340
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Xavier DESNOS,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R120
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
Société AGENCE REGIONALE (AGREG), INTERVENANTE FORCEE
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 612 031 468
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Benjamin JAMI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1811
SDC DU [Adresse 4]
(représenté par son syndic exerçant sous l’enseigne Cabinet CONUS,
immatriculée au RCS sous le N° 339 782 013,
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 16])
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me [V] THOMAS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 186
Compagnie d’assurance MMA IARD INTERVENANTE VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS du Mans sous le N°440 048 882
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin PORCHER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 450
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INTERVENANTE FORCEE
Immatriculée au RCS du MANS sous le N°775 652 126
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin PORCHER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 450
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente,
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, M. Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.
Mme Christelle HILPERT a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il/Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2022, la société My Money Bank, venant aux droits de la société My Partner Bank, anciennement dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie (ci-après BESV), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, le cabinet Conus, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 425 447,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée son précédent syndic jusqu’au 30 juin 2021, la société Agence régionale Agreg (ci-après désignée l’Agreg), aux fins d’être garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté que la fin de non-recevoir soulevée par l’Agreg à l’encontre de la société My Money Bank pour défaut de qualité à agir était devenue sans objet, a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et a réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, l’Agreg a fait assigner en intervention forcée son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, aux fins d’être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Mma Iard est également intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur de la société Agreg.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, My Money Bank demande au tribunal, au visa des articles L. 323-23 et suivants du code monétaire et financier, 1231-6 du code civil, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 440 427,57 euros, à parfaire des intérêts courus et à courir jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société Agreg de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Agreg à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que le 1er mars 2018, une convention cadre de cession de créances ayant pour objet de faciliter le crédit a été conclue entre la société BESV et la société BQSE, titulaire d’un certain nombre de créances à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; que les 1er avril 2019, 16 avril 2019, 17 avril 2019 et 13 juin 2019, la banque a notifié au syndicat des copropriétaires, via son syndic en exercice, l’Agreg, les cessions de créances intervenues à son profit ; que malgré mise en demeure du 8 octobre 2019, aucun règlement n’est intervenu.
Elle estime que contrairement à ce qui peut être soutenu par les défenderesses, les notifications et bordereaux de cessions de créances sont réguliers et leur sont opposables.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles L. 323-23 et suivants du code monétaire et financier, R. 315-5 du même code, de :
A l’égard de la société My Money Bank
A titre principal,
— prononcer la nullité des notifications de cession de créances des 1er avril 2019, 16 avril 2019, 17 avril 2019, 13 juin 2019,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des bordereaux de cession de créances professionnelles notifiés le 1er avril 2019, le 17 avril 2019 et le 13 juin 2019,
A titre plus subsidiaire,
— juger que les paiements intervenus sont libératoires en faveur du syndicat des copropriétaires,
— débouter en conséquence la société My Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— réduire substantiellement le quantum demandé dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
En tout état de cause
— condamner la société My Money Bank au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5 000 euros,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’égard de la société Agreg
— dire que l’intervention forcée de l’Agreg est recevable ;
— condamner l’Agreg et ses assureurs la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard (ci-après les MMA) à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande de la société My Money Bank,
— condamner l’Agreg au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 8 000 euros,
— la condamner aux entiers dépens.
Il estime que la preuve des quatre notifications de cessions de créances au syndicat des copropriétaires n’est pas rapportée ; qu’en tout état de cause les notifications comportent de nombreuses irrégularités rendant impossible l’identification des créances cédées et que les dispositions de l’article R. 313-15 du code monétaire et financier n’étant pas respectées, les notifications sont entachées de nullité.
Il soutient également que les bordereaux de cession de créances professionnelles notifiés les 1er avril 2019, 17 avril 2019 et 13 juin 2019 sont nuls car ils ne respectent pas les formalités prescrites aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, dans leur version applicable au litige.
Si les notifications et cessions de créances devaient être jugées valables, il prétend que les paiements qui ont été directement effectués par son syndic l’Agreg au profit de la société BQSE sont libératoires à son égard.
Il affirme en outre que la banque Banque Espirito Santo et de la Vénétie, qui n’est pas revenue vers le syndic postérieurement à la mise en demeure restée infructueuse du 8 octobre 2019 dans un délai qui aurait permis de rectifier les erreurs de paiements, a commis une faute.
Enfin, si la demande en paiement devait être accueillie, il estime que l’Agreg doit le garantir en totalité dans la mesure où elle a commis des fautes de gestion dans l’exécution de son mandat, en effectuant des paiements à la société BQSE le 14 juin 2019, les 12 et 19 septembre 2019, en violation des notifications des cessions de créances. Elle soutient que la validation du compte travaux en assemblée générale ne saurait exonérer le syndic de ses fautes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, l’Agreg demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la société My Money Bank,
Subsidiairement,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,
Très subsidiairement,
— condamner les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, à la relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agreg estime que les cessions de créances sont irrégulières. Elle observe que les bordereaux de cession de créances produits aux débats, soit ne revêtent aucune signature du cédant, soit revêtent une signature qui ne correspond pas à celle qui est apposée sur la convention cadre de cession de créances du 1er mars 2018. Elle en conclut que l’on ignore si le signataire des bordereaux de cession de créances disposait bien d’une habilitation régulière permettant de les signer valablement.
Elle ajoute que la société My Money Bank ne justifie pas des suites de la déclaration de créances qu’elle a effectuée au passif de la liquidation judiciaire de la société BQSE, alors que cette déclaration fait apparaître que ses créances étaient garanties au moyen de comptes de garanties présentés comme étant créditeurs pour un montant supérieur à celui des créances revendiquées dans le cadre de la procédure. Elle en déduit que la créance de la société My Money Bank n’est pas certaine.
En ce qui concerne l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires, elle relève que les paiements faits à la société BQSE qu’on lui reproche ont tous été effectués en 2019 ; que lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2020, les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice civil 2019 qui faisaient apparaître les paiements effectués au bénéfice de la société BQSE ; que l’approbation des comptes emporte, de la part de l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ratification de la gestion financière du syndic et interdit toute révision ultérieure ; que ce dernier est donc mal fondé en vertu du principe nemo auditur à appeler en garantie son ancien syndic.
Elle relève que si elle devait être condamnée, ses assureurs responsabilité civile devraient la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les MMA demandent de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société Mma Iard SA, la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— débouter la société My Money Bank de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie ;
Très subsidiairement, si par l’impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Agreg, dire que la garantie des MMA ne serait due que dans les limites de la police d’assurance, en laissant à la charge de la société Agreg une franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6 000 euros ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner tout succombant à verser aux MMA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Elles font valoir à titre principal que l’ensemble des notifications de cessions de créances sont nulles ou à tout le moins inopposables au syndicat des copropriétaires, car elles ne visent que l’Agreg personnellement, et non en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ; que l’Agreg en tant que syndic gère plusieurs centaines de copropriétés et que l’identité du débiteur ne pouvait aucunement se déduire des éléments contenus dans les notifications de cessions de créances.
Elles relèvent que les bordereaux de cessions sont également nuls car signés par une personne qui ne représentait pas valablement la société cédante.
Elles font valoir à titre subsidiaire que si par l’impossible l’action de la société My Money Bank à l’encontre du syndicat des copropriétaires venait à être admise, aucun recours ne pourrait pour autant être dirigé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Agreg. En effet, comme le relève cette dernière, les copropriétaires ont approuvé la gestion financière de la société Agreg pour l’exercice 2019, en approuvant les comptes établis. Aucun appel en garantie ne pourrait donc prospérer.
Elles font enfin valoir à titre très subsidiaire que si une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Agreg, cette dernière ne pourrait bénéficier des garanties de ses assureurs que dans les limites de sa police d’assurance n°120.137.405 ; or cette police prévoit un plafond de 3 000 000 d’euros par assuré et par sinistre, et une franchise de 10 % du sinistre, avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros. Cette franchise, conforme au minimum légal, est opposable aux tiers, et restera en tout état de cause à la charge de la société Agreg.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 puis ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société My Money Bank :
— soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes formulées par les MMA visant à voir déclarer nulles ou inopposables les notifications de cession de créances ;
— demande leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les MMA répliquent qu’elles ont intérêt et qualité à agir, puisqu’elles sont recherchées en garantie par leur assurée, la société Agreg, elle-même recherchée en garantie par le syndicat des copropriétaires, dont la condamnation à paiement est demandée, en vertu de bordereaux de cessions de créances ou de notifications de cessions de créances qu’elles estiment nuls, ou à tout le moins inopposables.
Elles demandent la condamnation de tout succombant à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, l’Agreg souligne que la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité des notifications de cessions de créances et la nullité des bordereaux de cessions invoquées par les MMA ne sont qu’un simple moyen de défense tendant à débouter la société My Money Bank de l’intégralité de ses prétentions. Elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande de joindre l’incident au fond et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond en application des dispositions du deuxième alinéa du 6° de l’article 789 du code de procédure civile et a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 avril 2025.
Mme Christelle Hilpert, 1ère Vice-Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
SUR LES INTERVENTIONS
En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Un tiers peut être mis en cause dans le cadre d’une intervention forcée aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Au regard des articles susvisés, l’intervention forcée de la société Agreg par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires au moment de la notification des cessions de créances objet du présent litige, et contre laquelle une action en garantie est exercée par le syndicat, est recevable.
L’intervention forcée de la société Mma Iard Assurances Mutuelles par la société Agreg, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, et contre laquelle une action en garantie est exercée par l’Agreg, est recevable.
De même, l’intervention volontaire de la société Mma Iard SA, co-assureur responsabilité civile de la société Agreg avec la société Mma Iard Assurances Mutuelles, est recevable.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR MY MONEY BANK [Localité 18] LES MMA
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Au cas présent, la société My Money Bank soulève l’irrecevabilité des demandes des MMA à son égard.
Il n’est cependant pas contestable que les MMA disposent d’un intérêt à agir dans la mesure où elles sont appelées en garantie par leur assurée, la société Agreg, dont la garantie est elle-même recherchée par le syndicat des copropriétaires, poursuivi en paiement par la société My Money Bank en vertu de créances qui lui auraient été cédées par la société BQSE.
Les MMA sont par conséquent recevables à demander le débouté des demandes de la société My Money Bank en raison de la nullité et à tout le moins l’inopposabilité des notifications de cessions de créance faites à l’Agreg en son nom personnel et à titre subsidiaire sur la nullité des bordereaux de cessions.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des MMA.
SUR LE FOND
Sur la demande en paiement de la société My Money Bank
La demande en paiement de la société My Money Bank à l’encontre du syndicat des copropriétaires est fondée sur quatre notifications de cessions de créances effectuées, qui seraient intervenues d’après la demanderesse :
— le 1er avril 2019 (notification de deux cessions de créances en date des 25 mars 2019 et 1er avril 2019),
— le 16 avril 2019 (notification d’une cession de créances en date du 15 avril 2019),
— le 17 avril 2019 (notification d’une cession de créances en date du 16 avril 2019,
— le 13 juin 2019 (notification d’une cession de créances en date du 13 juin 2019).
La preuve de ces notifications au débiteur incombe au cessionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, les notifications doivent permettre au débiteur d’identifier avec certitude l’étendue de ses obligations et doivent comporter date certaine, puisque le débiteur ne peut plus à compter de la notification valablement se libérer de sa dette entre les mains du créancier initial.
Compte tenu de leurs conséquences, les notifications doivent répondre à un formalisme fixé à l’article R. 313-15 du code monétaire et financier, qui prévoit que « La notification au débiteur d’une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :
« Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) » ;
2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :
« Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à… » ;
3° Le mode de règlement et l’indication de la personne à l’ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :
« En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l’ordre de… (indication de la personne à l’ordre de laquelle le règlement doit être effectué). »
En l’espèce, les notifications des bordereaux des cessions de créances dont se prévaut la société My Money Bank ont été effectuées dans les conditions suivantes :
cession de créances du 25 mars 2019
La société My Money Bank verse au dossier :
— un avis de réception d’une lettre recommandée avec AR n° 1A 161165 1409 6, envoyée le 2 avril 2019 à l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », l’accusé de réception ayant été signé le 6 avril 2019. Cet avis de réception porte la mention suivante au niveau de l’expéditeur « BESV 111002/003/004/005 ».
— un bordereau de cession de quatre créances professionnelles de la société BQSE à la société BESV, signé le 25 mars 2019 par la société BQSE mais non daté par le cessionnaire, pour un montant de 161 622,53 euros,
— un tableau intitulé « liste et détail des créances cédées » manifestement annexé au bordereau, récapitulant la liste et le détail des quatre créances cédées, pour un montant total de 161 622,53 euros, à savoir :
— Facture n° F1902-137 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 133 659,71 €
— Facture n° F1902-138 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 866,59 €
— Facture n° F1902-139 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 251,72 €
— Facture n° F1902-140 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 8 844,51 €
Le débiteur est identifié dans le tableau pour les quatre créances comme étant « l’Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] ».
Le tableau est daté du 28 mars 2019 et porte la mention « signature et cachet du client » mais n’est pas signé.
— quatre factures n° F1902-137, n° F1902-138, n° F1902-139, n° F1902-140, émises par la société BQSE à destination de l'«Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », précisant l’adresse du chantier « immeuble [Adresse 5] », dont les montants correspondent aux montants ci-dessus mais dont la date d’échéance est le 28 mai 2019 et non le 14 juin 2019.
— une lettre de notification de cession de créances, non datée, émise par la société BESV à destination de la société « Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] » ;
Cette lettre de notification, dont l’objet est précisé comme suit : « notification de cession de créance », comporte les mentions suivantes :
« Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, vous êtes débiteur des créances suivantes :
N° créance 00111002 ; réf. Facture ou marché : n° F1902-137
Date de bordereau de cession : 30 mars 2019
Echéance 14 juin 2019
Montant : 133 659,71
N° créance 00111003 ; réf. Facture ou marché : n° F1902-138
Date de bordereau de cession : 30 mars 2019
Echéance 14 juin 2019
Montant : 9 886,59
N° créance 00111004 ; réf. Facture ou marché : n° F1902-139
Date de bordereau de cession : 30 mars 2019
Echéance 14 juin 2019
Montant : 9 251, 72
N° créance 00111005 ; réf. Facture ou marché : n° F1902-140
Date de bordereau de cession : 30 mars 2019
Echéance 14 juin 2019
Montant : 8 844,51
L’identité du cédant est mentionnée comme suit : « BQSE BATIMENT QUALITE, SERVICE ENVIRONNEMENT [Adresse 9] ».
Il est ensuite indiqué :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28 du code précité, nous vous demandons au titre de cette créance de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement à l’ordre de la société BQSE BATIMENT QUALITE ;
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait qu’il est de votre responsabilité de nous informer, dès réception de la présente, ou dès que vous en aurez connaissance, de tout élément affectant ces créances […]
La notification précise également le mode de règlement et l’indication de la personne à l’ordre de laquelle ce règlement doit être effectué : « BESV », suivie des coordonnées bancaires de la société.
La comparaison entre les mentions n° 111002 /003 /004 /005 figurant sur l’avis de réception n°1A 161165 1409 6 de la lettre recommandée reçue par l’Agreg le 6 avril 2019 et la numérotation des créances visées dans la lettre de notification du bordereau de cessions de créances du 25 mars 2019 permet d’établir que le bordereau susvisé a été notifié le 6 avril 2019.
Toutefois, il ressort de l’avis de réception de la lettre recommandée, des mentions de la lettre de notification et du tableau annexé au bordereau de cessions de créances, que cette notification a été faite à l’Agreg en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, étant relevé que le nom du syndicat n’apparaît sur aucun document et qu’il n’est aucunement établi que les factures auraient été notifiées en même temps que la cession de créances.
En outre, la lettre de notification porte des mentions erronées quant à la date d’échéance des factures qui est le 28 mai 2019 et non le 14 juin 2019 et une mention erronée quant à la date de la cession de créances, dont il n’apparaît nulle part qu’elle serait intervenue le 30 mars.
Cette notification de la cession de créances du 25 mars 2019, qui ne permet pas de déterminer précisément la nature des créances cédées et qui n’a pas été faite au débiteur, est inopposable au syndicat des copropriétaires. La demande en paiement de la société My Money Bank fondée sur cette cession de créances sera donc rejetée.
cession de créances du 1er avril 2019
La société My Money Bank verse au dossier :
— un bordereau de cession de dix créances professionnelles à la société BESV, signé le 1er avril 2019 par la société BQSE et par la banque, pour un montant non déterminé sur le bordereau mais qui figure en haut du tableau annexé récapitulant la liste et le détail des dix créances cédées, pour un montant total de 92 927,32 euros à savoir :
— Facture n° F1902-141 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 866,58 €
— Facture n° F1902-142 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 8 899,95 €
— Facture n° F1902-143 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 123,19 €
— Facture n° F1902-144 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 13 401,25 €
— Facture n° F1902-145 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 858,11 €
— Facture n° F1902-146 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 122,12 €
— Facture n° F1902-147 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 558,62 €
— Facture n° F1902-148 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 8 873,38 €
— Facture n° F1902-149 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 9 120,64 €
— Facture n° F1902-150 à échéance du 14 juin 2019 pour un montant de 5 103,48 €
Le débiteur est identifié dans le tableau pour les dix créances comme étant « l’Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] ».
— les dix factures correspondantes, émises par la société BQSE à destination de l'«Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », précisant l’adresse du chantier « immeuble [Adresse 5] », dont les montants correspondent aux montants ci-dessus mais dont la date d’échéance est le 28 mai 2019 et non le 14 juin 2019.
— une lettre de notification de cession de créances émise par la société BESV à destination de l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », non datée, et identifiant le débiteur comme étant l’Agreg, non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, mais en son nom personnel. Les dix créances cédées sont ensuite listées (numéro de la créance, référence de la facture, date du bordereau de cession, montant des créances et leur échéance).
Les numéros de créances correspondent aux factures comme suit :
« N° créance 00111008 » correspondant à la « facture n°F1902-141 »
« N° créance 00111009 » correspondant à la « facture n°F1902-142 »
« N° créance 00111010 » correspondant à la « facture n°F1902-143 »
« N° créance 00111011 » correspondant à la « facture n°F1902-144 »
« N° créance 00111012 » correspondant à la « facture n°F1902-145 »
« N° créance 00111013 » correspondant à la « facture n°F1902-146 »
« N° créance 00111014 » correspondant à la « facture n°F1902-147 »
« N° créance 00111015 » correspondant à la « facture n°F1902-148 »
« N° créance 00111016 » correspondant à la « facture n°F1902-149 »
« N° créance 00111017 » correspondant à la « facture n°F1902-150 »
L’identité du cédant « BQSE BATIMENT QUALITE, [Adresse 21] ENVIRONNEMENT [Adresse 9] » est clairement mentionnée.
Il est ensuite indiqué :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28 du code précité, nous vous demandons au titre de cette créance de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement à l’ordre de la société BQSE BATIMENT QUALITE ;
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait qu’il est de votre responsabilité de nous informer, dès réception de la présente, ou dès que vous en aurez connaissance, de tout élément affectant ces créances […]
La notification précise également le mode de règlement et l’indication de la personne à l’ordre de laquelle ce règlement doit être effectué : « BESV », suivie des coordonnées bancaires de la société.
Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la lettre de notification susvisée, si elle comporte bien les mentions prévues par le code monétaire et financier, a effectivement été notifiée à son destinataire. L’avis de réception de la lettre recommandée notifiée le 6 avril 2019 à l’Agreg ne porte en effet aucune mention des créances visées au bordereau du 1er avril 2019 et la preuve n’est pas rapportée d’une notification par un autre moyen.
En l’absence de preuve de sa notification et dans la mesure où elle a été faite à l’Agreg en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la cession de créances du 1er avril 2019 portant sur un montant de 92.927,32 euros n’est pas opposable à ce dernier. La demande en paiement de la société My Money Bank fondée sur cette cession de créances sera donc rejetée.
cession de créances du 15 avril 2019
La société My Money Bank verse au dossier :
— un bordereau de cession de six créances professionnelles à la société BESV, signé le 15 avril 2019 par la société BQSE et par la banque, pour un montant non déterminé sur le bordereau mais qui figure en haut du tableau annexé récapitulant la liste et le détail des six créances cédées, pour un montant total de 99 886,17 euros à savoir :
— Facture n° F1903-111 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 67 899,23 €
— Facture n° F1903-112 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 6 180,99 €
— Facture n° F1903-113 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 4 901,17 €
— Facture n° F1903-114 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 6 049,97 €
— Facture n° F1903-115 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 9 779,47 €
— Facture n° F1903-116 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 5 075,34 €
Le débiteur est identifié dans le tableau pour l’ensemble des créances comme étant « l’Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] ».
— les six factures correspondantes, émises par la société BQSE à destination de l'«Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », précisant l’adresse du chantier « immeuble [Adresse 5] », dont les montants correspondent aux montants ci-dessus mais dont la date d’échéance est le 15 avril 2019 et non le 15 juillet 2019.
— une lettre de notification de cession de créances émise par la société BESV à destination de l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », non datée, et identifiant le débiteur comme étant l’Agreg, non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, mais en son nom personnel. Les six créances cédées sont ensuite listées (numéro de la créance, référence de la facture, date du bordereau de cession, montant des créances et leur échéance), dont :
« N° créance 00111211 » correspondant à la « facture n°F1903-115 »
« N° créance 00111212 » correspondant à la « facture n°F1903-116 ».
— un avis de réception d’une lettre recommandée avec AR n°1A164 722 67 16 2, envoyée le 16 avril 2019 à l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », l’accusé de réception ayant été signé le 17 avril 2019. Cet avis de réception porte la mention suivante au niveau de l’expéditeur « BESV 111211/212 ».
En l’absence de preuve de sa notification à l’exception de la cession portant sur les créances numérotées BESV 111211/212 et dans la mesure où elle a été faite à l’Agreg en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la cession de créances du 15 avril 2019 portant sur un montant de 99 886,17 euros n’est pas opposable à ce dernier. La demande en paiement de la société My Money Bank fondée sur cette cession de créances sera donc rejetée.
cession de créances du 16 avril 2019
La société My Money Bank verse au dossier :
— un bordereau de cession de huit créances professionnelles à la société BESV, signé le 16 avril 2019 par la société BQSE et par la banque, pour un montant non déterminé sur le bordereau mais qui figure en haut du tableau annexé récapitulant la liste et le détail des six créances cédées, pour un montant total de 36.457,22 euros à savoir :
— Facture n° F1903-117 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 6 157,75 €
— Facture n° F1903-118 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 4 869,21 €
— Facture n° F1903-119 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 2 387,02 €
— Facture n° F1903-121 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 4 442,28 €
— Facture n° F1903-120 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 8 236,95 €
— Facture n° F1903-122 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 5 055,34 €
— Facture n° F1903-123 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 3 827,36 €
— Facture n° F1903-124 à échéance du 15 juillet 2019 pour un montant de 1 481,31 €
Le débiteur est identifié dans le tableau pour l’ensemble des créances comme étant « l’Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] ».
— les huit factures correspondantes, émises par la société BQSE à destination de l'«Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », précisant l’adresse du chantier « immeuble [Adresse 5] », dont les montants correspondent aux montants ci-dessus mais dont la date d’échéance est le 15 avril 2019 et non le 15 juillet 2019.
— une lettre de notification de cession de créances émise par la société BESV à destination de l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », non datée, et identifiant le débiteur comme étant l’Agreg, non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, mais en son nom personnel. Les huit créances cédées sont ensuite listées (numéro de la créance, référence de la facture, date du bordereau de cession, montant des créances et leur échéance).
— un avis de réception d’une lettre recommandée avec AR n°1A164 722 6718 6, envoyée le 18 avril 2019 à l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », l’accusé de réception ayant été signé le 24 avril 2019. Cet avis de réception porte la mention suivante au niveau de l’expéditeur « BESV 111214/215/216/217/218/219/220/221», numéros qui correspondent aux numéros attribués dans le bordereau aux différentes factures.
Dans la mesure où la notification de la cession de créances a été faite à l’Agreg en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la cession de créances du 16 avril 2019 portant sur un montant de 36 457,22 euros n’est pas opposable à ce dernier. La demande en paiement de la société My Money Bank fondée sur cette cession de créances sera donc rejetée.
cession de créances du 13 juin 2019
La société My Money Bank verse au dossier :
— un bordereau de cession de neuf créances professionnelles à la société BESV, signé le 11 juin 2019 par la société BQSE et le 13 juin par la banque, pour un montant non déterminé sur le bordereau mais qui figure en haut du tableau annexé récapitulant la liste et le détail des neuf créances cédées, pour un montant total de 49 524,33 € à savoir :
— Facture n° F1904-105 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 4 662,28 €
— Facture n° F1904-106 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 2 724,93 €
— Facture n° F1904-107 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 2 072,49 €
— Facture n° F1904-108 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 5 377,95 €
— Facture n° F1904-109 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 2 778,78 €
— Facture n° F1904-110 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 5 667,42 €
— Facture n° F1904-111 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 4 938,64 €
— Facture n° F1904-112 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 3 716,42 €
— Facture n° F1904-113 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 5 004,64 €
— Facture n° F1904-114 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 5 360,78 €
— Facture n° F1904-115 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 2 361,49 €
— Facture n° F1904-116 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 4 858,51 €
Le débiteur est identifié dans le tableau pour l’ensemble des créances comme étant « l’Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] ».
— les neuf factures correspondantes, émises par la société BQSE à destination de l'«Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », précisant l’adresse du chantier « immeuble [Adresse 5] », dont les montants correspondent aux montants ci-dessus mais dont la date d’échéance est « à réception » et non le 31 août 2019.
— une lettre de notification de cession de créances émise par la société BESV à destination de l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », non datée, et identifiant le débiteur comme étant l’Agreg, non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, mais en son nom personnel. Les neuf créances cédées sont ensuite listées (numéro de la créance, référence de la facture, date du bordereau de cession, montant des créances et leur échéance).
— un avis de réception d’une lettre recommandée avec AR n°1A165 571 6871 1, envoyée le 14 juin 2019 à l'« Agreg, syndic [N] [V], [Adresse 7] », l’accusé de réception ayant été signé le 17 juin 2019. Cet avis de réception porte la mention suivante au niveau de l’expéditeur « BESV 47656-111748 », numéro qui correspond au numéro attribué dans le bordereau à la facture n°F1904-105 à échéance du 31 août 2019 pour un montant de 4 662,28 €.
En l’absence de preuve de sa notification à l’exception de la cession portant sur la créance numérotée « BESV 111748 » et dans la mesure où la notification de la cession de créances a été faite à l’Agreg en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la cession de créances du 13 juin 2019 portant sur un montant de 49 524,33 euros n’est pas opposable à ce dernier. La demande en paiement de la société My Money Bank fondée sur cette cession de créances sera donc rejetée.
L’ensemble des notifications des cessions de créances des 25 mars 2019, 1er avril 2019, 15 avril 2019, 16 avril 2019 et 13 juin 2019 étant inopposable au syndicat des copropriétaires, la société My Money Bank sera par conséquent déboutée de sa demande visant à condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 440 427,57 euros.
Sur les appels en garantie
La demande en paiement formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires étant rejetée, les appels en garantie subséquents sont devenus sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société My Money Bank qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux des deux incidents.
Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société My Money Bank, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs, à savoir le syndicat des copropriétaires, l’Agreg et les MMA.
La société My Money Bank sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre le syndicat des copropriétaires, l’Agreg et les MMA, qui ne sont pas condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevables les interventions des sociétés Agence régionale Agreg, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA,
Déclare recevables les demandes formées par les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA à l’encontre de la société My Money Bank,
Déclare inopposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les notifications des cessions de créances des 25 mars 2019, 1er avril 2019, 15 avril 2019, 16 avril 2019 et 13 juin 2019,
Déboute la société My Money Bank de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 440 427,57 euros,
Condamne la société My Money Bank aux dépens,
Condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société My Money Bank à verser la somme de 5 000 euros chacun :
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à la société Agence régionale Agreg,aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce comprises les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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