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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUN
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai 2025 à :
— M. [X] [Z]
— M. [Y] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Janvier 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
artisan
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[M] [K], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [Z] a contacté M. [Y] [J] afin d’effectuer des travaux. A cette fin, M. [Y] [J] a émis, en date du 03 avril 2024, un devis n° DV13500193 d’un montant de 2 000 euros, que M. [X] [Z] a accepté le 05 avril 2024 en versant un acompte d’un montant de 600 euros.
Suite à une relance et des mises en demeure infructueuses de rembourser l’acompte et d’exécuter le contrat suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai 2024, du 11 juillet 2024 et du 07 octobre 2024, et à une vaine conciliation, M. [X] [Z] a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim par une requête du 20 janvier 2025 afin, notamment, de résilier le contrat conclu entre les parties, et d’obtenir le remboursement de son acompte.
M. [Y] [J] ne s’est pas présenté à l’audience du 11 mars 2025 et il n’y était pas présenté.
Prétentions et moyens des parties
Suivant requête du 20 janvier 2025, reprise oralement à l’audience, M. [X] [Z] demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties sur la base du devis du 03 avril 2024,Condamner M. [Y] [J] à payer à M. [X] [Z] la somme de 600 euros au titre du remboursement de l’acompte,Condamner M. [Y] [J] à payer à M. [X] [Z] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral et financier subi,Condamner M. [Y] [J] à payer à M. [X] [Z] une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [Z] fait valoir, au visa de l’article1178 du code civil, que M. [Y] [J] n’a jamais effectué les travaux. Selon lui, le contrat est nul en ce que M. [Y] [J] exerce en tant que plaquiste sans disposer des assurances obligatoires et sans être inscrit à la chambre des métiers, remettant en cause la validité du contrat. Il soutient que l’absence totale d’exécution des travaux et le refus de remboursement de l’acompte justifie sa demande.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception émise en date du 25 janvier 2025, M. [Y] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [J] a été régulièrement convoqué devant la chambre de proximité de [Localité 5] suivant lettre recommandée avec accusé de réception, distribué à son domicile le 25 janvier 2025. L’accusé de réception est signé.
Malgré ces diligences, M. [Y] [J] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la résolution du contrat du 03 avril 2024
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, M. [X] [Z] produit le devis du 03 avril 2024, accepté le 05 avril 2024 par le versement de l’acompte. La preuve du contrat est suffisamment rapportée.
M. [X] [Z] justifie de la preuve du versement de la somme de 600 euros en date du 05 avril 2024.
M. [Y] [J], sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution de son obligation de faire, s’est abstenu de comparaître et n’a communiqué aucune pièce permettant de démontrer l’exécution des travaux.
De plus, M. [X] [Z] a produit les échanges SMS et emails entre les parties ainsi que les lettres de mises en demeure d’exécuter les travaux qui sont suffisantes pour prouver que M. [Y] [J] n’a pas effectué les travaux convenus.
En conséquence, M. [Y] [J] a gravement violé son obligation contractuelle. Le contrat du 03 avril 2024 sera résolu à compter du dépôt de la requête, soit la 20 janvier 2025.
Dans le cadre des restitutions, M. [Y] [J] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Au vu de ses éléments et du montant de la créance, la demande d’une mise en place d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard sera rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts
En vertu de l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [X] [Z] et M. [Y] [J] ont conclu un contrat de prestation de service en date du 05 avril 2024. Les obligations découlant du contrat n’ont pas été exécutées par M. [Y] [J].
L’abstention réitérée de réaliser des travaux de pose de plaques de placo n’est pas générateur de préjudice moral. Cette demande sera rejetée.
Le préjudice financier allégué sera analysé comme une demande de condamnation de M. [Y] [J] aux frais irrépétibles de la procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de M. [X] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prestation de service conclu entre les parties, M. [X] [Z], d’une part, et M. [Y] [J], d’autre part, est résilié à compter du 20 janvier 2025, aux torts exclusifs de M. [Y] [J] ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à M. [X] [Z] une somme de 600€ (six cent euros) au titre de l’acompte versé pour l’exécution des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [X] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Y] [J] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à M. [X] [Z] la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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