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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 23/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/01813 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUPF
Jugement du 01 Juillet 2025
Notifié le :
Executoire et copie à :
Me Ugo DI NOTARO – 1706
Maître [N] [E] de la SELARL PVBF – 704
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juillet 2025 devant la Chambre 9 cab 09 F le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’AGENCE JABOULET LE DUC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON et Maître Thomas BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [Adresse 4] exploite un domaine viticole à [Localité 3] tandis que la SARL L’AGENCE JABOULET LE DUC exerce une activité d’agent commercial spécialisée dans la commercialisation de vins et spiritueux.
Leurs relations contractuelles ressortent d’un courriel adressé le 12 janvier 2012 par le [Adresse 4] à l’AGENCE JABOULET LE DUC.
Ses termes sont les suivants :
« Bonjour,
Comme convenu ensemble, voilà notre proposition de tarifs. Il est franco de port mais après discussion, nous avons convenu qu’un minimum de 18bouteilles était à respecter. Votre commission sera de 15%. Je vous joins la liste de professionnels avec qui nous en sommes en relation aujourd’hui sur les départements du Rhône, de la Drôme et de l’Ardèche. En souligné, les clients avec qui nous continuons à travailler directement. Pour les autres, nous vous laissons vous en occuper. Nous nous engageons à traiter toutes les affaires professionnelles à venir par votre intermédiaire et donc commissionné ».
Le 13 juillet 2012, le [Adresse 4] a transmis la liste de ses clients en Isère.
L’AGENCE JABOULET LE DUC lui a reproché, quelques mois plus tard, d’avoir vendu directement ses produits au « TONNEAU DE BACHUS » qui ne faisait pas partie selon elle de la liste communiquée.
Dans un second temps, fin 2021, l’AGENCE JABOULET LE DUC lui a fait grief d’avoir réalisé directement des ventes auprès de « LA CAVE DES GONES », sans lui reverser les commissions associées.
Par un courrier recommandé du 03 juin 2022, l’AGENCE JABOULET LE DUC a mis en demeure le [Adresse 4] de lui verser une indemnité de rupture ainsi que les commissions réalisées auprès de la société VINATIS.
Le [Adresse 4] s’est opposé à ses prétentions, suivant courrier du 18 juillet 2022.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 20 février 2023, la société AGENCE JABOULET LE DUC a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, La SARL L’AGENCE JABOULET LE DUC demande, au visa des articles L134-12 alinéa 1 et suivants ainsi que L134 alinéa 1 du code de commerce, de :
— Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société JABOULET LE DUC une somme de 19 508.37 euros correspondant à l’indemnité de rupture (HT), outre intérêts à compter du 3 juin 2022.
— Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société JABOULET LE DUC une somme de 8.964 euros, correspondant aux commissions dues sur le client VINATIS.
— Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société AGENCE JABOULET LE DUC une somme de 1005 euros correspondant aux commissions sur le Chiffre d’affaires 2022.
— Débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343 du code civil.
— Condamner la société BARGE à payer à la société JABOULET LEDUC une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’application du statut d’agent commercial, y compris en l’absence de contrat écrit, entraine le versement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat, sauf faute grave de l’agent, outre le paiement des commissions restant dues.
Elle souligne justifier du quantum revendiqué, la moyenne du montant de deux années de commissions perçues constituant l’assiette du calcul.
Elle soutient ne pas avoir choisi d’arrêter les relations commerciales, le courrier de rupture du 2 juin 2022 ne faisant que prendre acte d’une rupture initiée par le [Adresse 4], après constat de ce que les tarifs ne lui étaient pas communiqués.
Elle considère que le courriel que lui a envoyé la défenderesse le 2 mars 2022 démontre qu’elle a modifié de manière unilatérale les dispositions contractuelles en ne lui laissant plus que le client VINATIS, lui enlevant tout représentation sur le surplus du domaine.
Elle prétend également que la défenderesse n’a jamais formulé le moindre grief à l’encontre de son agent pendant toute la durée de leurs relations contractuelles.
Elle en déduit n’avoir commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation, rappelant en parallèle que la défenderesse lui a confié divers secteurs géographiques à charge pour elle de les prospecter et de les développer.
S’agissant de la commission sur le client VINATIS, elle souligne que, si celui-ci n’a pas de « territoire » à proprement dit, il n’en demeure pas moins un client qu’elle a apporté, que le [Adresse 4] a assimilé aux autres clients, en payant une commission identique de 15%.
Elle rappelle à ce titre que lorsque la défenderesse a entendu mettre fin aux relations contractuelles, elle lui a d’ailleurs indiqué qu’elle lui laissait exclusivement la gestion de ce client.
Elle ajoute que la commission visée correspond à la dernière commande, réservée pour le client et confirmée par la société [Adresse 4] le 19 octobre 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, elle lui reproche de raisonner après reconstitution d’un chiffre d’affaires global réalisé, selon un tableau dressé par ses soins, sans valeur probante, sans exposer quelles commissions auraient été versées sans contrepartie, sans prouver que les versements correspondaient bien à des commissions.
La société [Adresse 4] sollicite, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, au visa des articles 1211 et 1302 du code civil, L134-4, L134-6, L134-11 et L134-12 ainsi que L442-6 I 5° du code de commerce, de :
Déclarer que l’AGENCE JABOULET LE DUC ne justifie nullement du principe et du quantum d’un quelconque préjudice constitutif d’une indemnité de rupture, Déclarer au surplus que l’arrêt des relations commerciales n’est pas imputable au [Adresse 4],Déclarer en outre que l’AGENCE JABOULET LE [Adresse 5] ne justifie nullement d’un reliquat de commissions non versées pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de la plateforme Internet VINATIS,En conséquence :
Débouter l’AGENCE JABOULET LE DUC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre reconventionnel :
Déclarer que le [Adresse 4] est créancier d’un indu versé à l’AGENCE JABOULET LE DUC à raison des commissions payées entre le 1er janvier 2018 et le 11 avril 2022, Condamner en conséquence l’AGENCE JABOULET LE DUC à payer au [Adresse 4] la somme de 4.084,69 euros HT (soit 4.901,62 euros TTC) à titre de remboursement des sommes indument versées sur la période précitée outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.En tout état de cause :
Condamner l’AGENCE JABOULET LE DUC à payer au [Adresse 4] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice causé à l’image de marque et à la notoriété du [Adresse 4], Condamner l’AGENCE JABOULET LE [Adresse 5] à payer au [Adresse 4] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner l’AGENCE JABOULET LE DUC aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL représentée par Maître [G] [Z], en sa qualité de conseil du [Adresse 4], sur son affirmation de droit.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Rejeter toutes demandes ou prétentions contraires de l’AGENCE JABOULET LE DUC.
Sur l’indemnité de rupture, la société [Adresse 4] fait valoir à titre liminaire que l’AGENCE JABOULET LE DUC ne justifie pas d’un quelconque décompte, se contentant d’alléguer que la somme revendiquée serait basée sur la moyenne des commissions versées sur les trois dernières années. Elle fait valoir en tout état de cause que la somme n’est pas exacte dans son quantum.
Elle reproche à la requérante d’avoir anticipé l’arrêt de leurs relations commerciales, plus aucune commission n’ayant été versée postérieurement au 11 avril 2022.
Sur son absence de communication des tarifs, elle souligne que l’AGENCE JABOULET LE DUC a continué à vendre les vins du domaine en 2022, a minima sur la base des tarifs 2021, soulignant avoir honoré de son côté les commandes et payé les commissions correspondantes.
Elle prétend également que le courriel visé du 1er mars 2022 ne saurait être interprété comme une résiliation, supposant l’envoi d’une LRAR, ou une modification des dispositions contractuelles, celles-ci étant inexistantes.
Elle fait valoir également que des griefs existaient à l’encontre de l’AGENCE JABOULET LE DUC, la requérante rappelant elle-même leur différend relatif à LA CAVE DES GONES et au TONNEAU DE BACCHUS.
Elle conclut que l’indemnité de rupture suppose de caractériser la réalité d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une faute commise par le mandant, ce que ne démontre pas selon elle la demanderesse.
Elle prétend de même que les manquements de l’AGENT JABOULET LE DUC sont caractérisés par le courrier qu’elle lui a adressé le 18 juillet 2022, tenant notamment au dénigrement de ses vins auprès de ses clients dont LA CAVE DES GONES.
Concernant les ventes à VINATIS, elle relève l’absence de détail quant au calcul et au principe même des commissions revendiquées.
Elle prétend aussi que VINATIS n’est pas un client mais une plateforme de vente en ligne.
Elle fait valoir en tout état de cause que l’AGENCE JABOULET LE DUC a bien perçu l’ensemble des commissions qui lui étaient dues, ces dernières correspondant au chiffre d’affaires qu’elle a réalisé.
Elle ajoute que la demanderesse ne peut lui faire grief d’avoir refusé d’honorer une commande validée le 19 octobre 2021 alors même que l’assiette du chiffre d’affaires issu des ventes réalisées n’a jamais été contestée.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir en premier lieu que l’application du pourcentage de commission due à l’AGENCE JABOULET LE DUC aurait dû la conduire à lui verser la somme globale limitée de 35 269.77 euros HT, inférieure à la somme de 39534.46 euros qu’elle a réglée.
Elle motive enfin sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait que l’action engagée n’a selon elle pour objet que de ternir son image et sa notoriété.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 20 février 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mai 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
Sur les demandes principales de la SARL L’AGENCE JABOULET LE DUC
Le [Adresse 4] ne conteste pas que les parties aient été contractuellement liées dans le cadre d’un mandat commercial.
A ce titre, l’article L134-1 du code de commerce rappelle que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
L’article L134-4 du même code précise notamment que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
A ce titre, il appartient à l’agent commercial qui a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son mandant d’en justifier le bien-fondé.
L’article L134-6 rappelle de même que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Il résulte enfin des termes de l’article L134-11 que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, celui-ci étant d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
En l’espèce, comme le souligne l’AGENCE JABOULET LE DUC, le bénéfice du statut d’agent commercial n’est pas subordonné à l’existence d’un contrat écrit entre le mandant et l’agent.
Néanmoins, il est constant que le courriel du 12 janvier 2012, adressé par le [Adresse 4] à la demanderesse, est venu délimiter le champ des relations contractuelles des parties, bien que son contenu soit succinct.
Par contre, il en ressort clairement que l’agent commercial n’avait pas le droit de traiter directement avec les clients du [Adresse 4] dont les noms étaient soulignés dans la liste transmise par ce dernier.
Il est également établi que cette liste avait un caractère exhaustif, nonobstant les affirmations du défendeur. En effet, comme le souligne l’AGENCE JABOULET LE DUC, celle-ci s’exposerait dans le cas contraire à aller négocier ultérieurement avec de potentiels clients qui seraient en réalité déjà engagés avec le [Adresse 4] à des tarifs inférieurs, sans qu’elle ne le sache. Un tel caractère non exhaustif serait également en contradiction avec l’engagement contractuel pris par la défenderesse à l’issue de son courriel, à savoir de traiter « toutes les affaires professionnelles à venir par votre intermédiaire et donc commissionné ».
Par ailleurs, s’agissant de l’élargissement géographique ultérieur du domaine de prospection de l’AGENCE JABOULET LE DUC, il est constant que le [Adresse 4] a transmis, le 13 juillet 2012, la liste de ses clients pour le département 38, cette liste ne visant ni le TONNEAU DE BACCHUS ni LA CAVE DES GONES.
C’est donc de manière non fondée que le défendeur affirme que l’AGENCE JABOULET LE [Adresse 5] aurait fait pression sur lui s’agissant des ventes passées directement avec ces deux entreprises, « dénoncées » par la requérante dans un mail du 19 juin 2013, celle-ci ne pouvant pourtant pas savoir qu’elles étaient ses clientes.
Interpellé à ce titre, le [Adresse 4] a d’ailleurs admis dans un courriel en réponse du 19 juin 2013 l’existence de ce qu’elle qualifiait « d’incident », transmettant une nouvelle liste de tous ses clients des départements de la Drôme, de l’Isère et du Rhône (pièce 3 produite par l’AGENCE JABOULET LE DUC) dont il ressort que l’AGENCE JABOULET LE DUC apparait expressément comme représentant LA CAVE DES GONES et le TONNEAU DE BACCHUS.
Or, s’agissant des conditions de la rupture du mandat, dont le lien avec les éléments susvisés doit être souligné, il est établi que le 1er mars 2022, l’AGENCE JABOULET LE DUC a adressé un courriel au défendeur lui demandant de transmettre les tarifs de ses produits pour 2022 mais également, à titre liminaire, de justifier des ventes faites auprès de la CAVE DES GONES, la requérante soutenant avoir constaté que des vins dont elle n’avait pas reçu les factures s’y trouvaient pourtant en rayon.
En réponse, force est de constater que le [Adresse 4] n’a non seulement fourni aucune explication, le 02 mars suivant, mais fait état d’une « proposition faite en décembre. « Arrêt de la représentation du domaine pour la partie agence, suivi du client vinatis. Rien de plus n’ait prévu » ».
Ainsi, alors que la demanderesse n’a manifestement pas fait état d’une volonté de résilier le mandat ou d’en modifier les termes, le [Adresse 4] a exprimé de son côté sans ambiguïté son souhait de rompre toute relation contractuelle avec l’AGENCE JABOULET LE DUC, à l’exception du suivi des commandes de VINATIS.
De plus, si le [Adresse 4] soutient que l’agent commercial a commis une faute, il ne démontre pourtant pas qu’il se serait désengagé des ventes comme il le prétend, qu’il aurait anticipé l’arrêt de leurs relations commerciales plusieurs mois à l’avance. En effet, l’historique des commissions versées depuis 2018 ne prouve pas que l’AGENCE JABOULET LE DUC aurait passé moins de contrats à compter de la fin de l’année 2021 par rapport aux années antérieures, la dernière commission ayant d’ailleurs été versée le 11 avril 2022.
Il n’est pas davantage établi, comme le [Adresse 4] l’affirme dans ses écritures, que l’AGENCE JABOULET LE DUC aurait exercé de nombreuses pressions sur lui pour obtenir d’autres versements, le défendeur ne produisant d’ailleurs aucun élément venant expliquer la position exprimée dans son courriel du 02 mars 2022.
De même, si le [Adresse 4] s’est prévalu, dans son courrier du 18 juillet 2022 faisant suite à la mise en demeure du 03 juin précédent, d’attestations sur l’honneur du TONNEAU DE BACCHUS et de LA CAVE DES GONES, démontrant selon lui que l’agent commercial avait négligé de les prospecter, force est de constater que ces éléments ne sont pas versés aux débats. Il n’est d’ailleurs pas davantage prouvé que la demanderesse l’aurait dénigré auprès de ses clients. Il résulte au contraire de cet écrit que le défendeur a visité directement LA CAVE DES GONES en 2018, produisant également les factures établies entre eux, alors que celle-ci ne ressortait pas de la liste des clients de l’Isère avec lesquels il allait continuer à travailler sans intermédiaire.
Dès lors, le [Adresse 4] ne peut reprocher à la demanderesse de ne pas avoir respecté le préavis visé à l’article L134-11 du code de commerce, celle-ci lui ayant d’ailleurs envoyé un courrier recommandé trois mois plus tard, prenant acte de son absence de production des factures sollicitées et de son souhait exprès de ne pas poursuivre leurs relations commerciales à l’exception de VINATIS.
La rupture des responsabilités contractuelles n’est donc pas imputable à l’AGENCE JABOULET LE DUC.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de rupture :
Il résulte des stipulations de l’article L134-12 du code de commerce qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Cette indemnité est due à moins que la cession du contrat résulte de l’initiative de l’agence, sans que des circonstances ne soient imputables au mandant, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
Elle a pour objet de réparer le préjudice résultant pour l’agent de la perte pour l’avenir des commissions qu’il aurait dû percevoir si son contrat n’avait pas été rompu.
Si le montant de cette indemnité relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, il est néanmoins acquis que l’usage professionnel l’évalue à la valeur de deux années de commissions brutes, le montant étant calculé soit sur la base de toute la durée du contrat soit en fonction de la moyenne annuelle des trois dernières années de commissions.
A ce titre, l’AGENCE JABOULET LE [Adresse 5] communique les factures des commissions adressées au [Adresse 4] sur les trois années ayant précédé la rupture de leurs relations contractuelles dont il ressort que :
Les commissions en 2019 étaient d’un total HT de : 7202.10 euros HT (2005.67 euros, 255.15 euros, 2680.81 euros, 861.93 euros et 1653.69 euros) ; Les commissions en 2020 étaient d’un total HT de : 8266.52 euros (3493.80 euros, 1374.35 euros, 1290.39 euros, 2107.98 euros),Les commissions en 2021 étaient d’un total HT de : 13766.03 euros (4142.03 euros, 2434.05 euros, 5731.65 euros, 1458.30 euros) S’agissant du reliquat de commissions 2021, à hauteur de 27.90 euros HT, auquel elle fait référence dans son courrier du 3 juin 2022, si celui-ci n’est pas justifié, il figure néanmoins dans le tableau dressé par le défendeur, qui ne le conteste donc pas.
Par conséquent, il est justifié de faire droit à la demande de l’AGENCE JABOULET LE DUC à hauteur de 19508.37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2022.
Sur la demande de versement de commissions dues sur le client VINATIS :S’agissant du principe même de ces commissions, le [Adresse 4] conteste la qualification de « client » au site VINATIS, le désignant comme un « partenaire » au seul motif qu’il s’agirait d’une plateforme internet. Elle n’invoque pourtant aucun élément contractuel qui viendrait encadrer la faculté de démarchage de l’AGENCE JABOULET LE DUC auprès des seules personnes disposant de locaux « physiques » et d’un territoire géographique limité.
Elle admet d’ailleurs qu’entre le 13 juillet 2020 et le 13 janvier 2022 la demanderesse a perçu des commissions au titre des ventes concédées à VINATIS à hauteur de 11 838.20 euros, relevant même que « cette somme correspond exactement à la commission de 15% due par le [Adresse 4] pour les ventes réalisées sur la même période ».
Elle ne conteste pas davantage que l’AGENCE JABOULET LE DUC lui a passé une dernière commande le 19 octobre 2021, tout en demeurant silencieuse sur le fait que celle-ci ait été ou non honorée, ne produisant pas la facture de nature à prouver que la commission visée aurait en réalité déjà été versée.
La demanderesse communique de son côté leurs échanges de mails en ce sens, où elle indique lui réserver :
« 600 cotes rôtie les cotes millesime 2018 tarif 25ht
600 cotes rote les côtes millésimes 2019
Tarif 29ht
Et par anticipation 600 cote rôtie les cotes 2020 a 29ht
Pas d’autres vins dispo »
Dès lors, étant relevé que cette demande de paiement de la commission était déjà formée dans son courrier du 3 juin 2022, de manière détaillée, en se référant à son mail du 19 octobre 2021, il est justifié de faire droit à la demande de l’AGENCE JABOULET LE DUC à hauteur de la somme visée de 8964 euros, correspondant au pourcentage contractuellement convenu entre les parties.
Sur la demande de paiement de la somme de 1005 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires 2022 :Alors qu’il conteste le bien fondé du tableau établi par le [Adresse 4], force est de constater que l’AGENCE JABOULET LE DUC motive néanmoins cette demande à partir du montant de commissions versées ressortant de ce document, sans davantage préciser sur quelles ventes elle se fonde.
La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par conséquent, à défaut de précision de la part de l’AGENCE JABOULET LE DUC, y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles du [Adresse 4]
Sur le remboursement des sommes indument perçues au titre des commissions verséesLe [Adresse 4] se prévaut de ce que le pourcentage de commissions perçues par l’AGENCE JABOULET LE DUC est supérieur à ce qui aurait été versé en réalité, au regard du chiffre d’affaires qu’il a réalisé. Néanmoins, force est de constater qu’elle ne communique aucun élément comptable venant confirmer les sommes qu’elle expose et motivant le recalcul qu’elle défend.
Sa demande de condamnation de l’AGENCE JABOULET LE DUC à lui verser la somme de 4901.62 euros TTC sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusiveReprochant à l’AGENCE JABOULET LE DUC d’avoir introduit une procédure de manière abusive, il demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Il est établi que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce, puisqu’il sera fait partiellement droit aux prétentions indemnitaires de la demanderesse.
En tout état de cause, le défendeur ne démontre pas une quelconque intention de nuire motivant l’instance introduite par l’AGENCE JABOULET LE DUC.
La demande du [Adresse 4] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société [Adresse 4], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société [Adresse 4] à verser à la société L’AGENCE JABOULET LE DUC la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [Adresse 4] sera déboutée de sa propre demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à la société L’AGENCE JABOULET LE DUC la somme de 19 508.37 euros, à titre d’indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à la société L’AGENCE JABOULET LE DUC la somme de 8964 euros, au titre des commissions restant dues sur le client VINATIS,
DEBOUTE la société L’AGENCE JABOULET LE DUC du surplus de ses demandes, au titre de la somme de 1005 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus sur une année entière, à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes de paiement des sommes de 4 901.62 euros et 5000 euros,
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à verser à la société L’AGENCE JABOULET LE DUC la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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