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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 14 janv. 2025, n° 23/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02674 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/44
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [F], [N], [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 18 septembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [H], [X] [I], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
Et de
Mme [F], [N], [S] [W], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 18 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [F] [W] et M. [H] [I] de leur demande d’homologation de l’acte liquidatif établie le 14 septembre 2024 par Maître [R] [M] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [F] [W] et M. [H] [I] sur [T] [I] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père, avec alternance le dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances d’été :au domicile du père : la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;au domicile de la mère : la première et troisième quinzaine les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) et les frais de nourrice, exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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