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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWYO
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 07 Janvier 2026
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de Madame GROLL,greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [H] [P]
né le 18 Novembre 1963 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [X] [A] épouse [P]
née le 20 Février 1969 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [Y] [B]
née le 06 Octobre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [U] [B]
née le 17 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
À
Le syndicat des copropriétaires de l’immeube “RESIDENCE [H]", sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif en exercice monsieur [Q] [M] demereurant [Adresse 1]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Q] [M]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géry HUMEZ avocat au barreau D’ARRAS
IMMO 21, SCI au capital de 100,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 897440897, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Géry HUMEZ , avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est sous le régime de la copropriété et est composé, jusqu’au début de l’année 2022 des 4 copropriétaires suivants:
— Monsieur [Q] [M] disposant de 536/1000 tantièmes
— Les époux [P] disposant de 256/1000 tantièmes
— Madame [U] [B] disposant de 147/1000 tantièmes
— Madame [Y] [B] disposant de 61/1000 tantièmes
Par acte authentique de vente en date du 20 janvier 2022, M. [Q] [M] a cédé à la SCI Immo 21, dont il détient 99% du capital social, une dépendance lui appartenant et représentant 15/1000 tantièmes si bien qu’il s’est alors trouvé propriétaire de cinq lots et détenteur de 521/1000 tantièmes des parties communes.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 5 avril 2022 pour statuer sur diverses résolutions et notamment sur la reconduction du syndic.
A compter de cette date, M. [M] qui, en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, bénéficiait de 479/958 tantièmes pour les votes, soit le même nombre que la réunion de l’intégralité des autres copropriétaires, a également bénéficié des votes de la SCI Immo 21 lesquels étaient similaires aux siens et lui permettant d’obtenir une majorité par rapport aux autres propriétaires.
Aussi, et à compter de juin 2022, les époux [P] et Mmes [B] ont alors assigné M. [M], la SCI Immo 21 et le syndicat des copropriétaires de la résidence pour faire annuler les assemblées générales pour abus de droit et fraude et voir juger la cession intervenue entre M. [M] et la SCI Immo 21 inopposable.
Les instances de contestations des assemblées générales ont été successivement enrôlées sous les n° de RG 22/888 (assemblée du 5 avril 2022), 22/1536 et 23/1021.
Concernant les instances n°22/888 et 22/1536 celles-ci ont été jointes, et par jugement rendu le 15 janvier 2025 lequel n’a fait l’objet d’aucun appel, le tribunal judiciaire d’Arras a notamment déclaré nulles les délibérations et décisions de l’assemblée générale en date du 5 avril 2022, à l’exception de celles portant sur les résolutions 4, 5, 10 et 11, déclaré nulles les délibérations et décisions de l’assemblée du 29 juin 2022, déclaré inopposable aux demandeurs et au syndicat des copropriétaires la vente du bien immobilier constituant le lot n°9 de l’immeuble conclue le 20 janvier 2022 entre M. [M] et la SCI Immo 21 et condamné M. [M] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice né de l’abus de droit outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ainsi que les dépens.
Par acte signifié le 8 juillet 2024 et enrôlé sous le n°24/1195, les consort [P] et [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidences [H], situé [Adresse 1] à Arras, représenté par son syndic la SCI Immo 21, M.[Q] [M] et la SCI Immo 21 devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 22 et 42 et du décret du 17 mars 1967, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 et l’ensemble des délibérations, résolutions et décisions et notamment n°1, 2, 3,4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2,15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3, l’inopposabilité de la vente du bien immobilier en date du 20 janvier 2022 conclue entre M. [Q] [M] et la SCI Immo 21 constituant le lot n°9 de l’immeuble au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à l’ensemble des demandeurs, la condamnation de M. [M] à payer les sommes de 30 000 euros de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
❊❊❊
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, les consorts [B] et [P] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions et en réponse aux écritures adverses, les consorts [B] et [P] relèvent qu’aucun président de séance n’a été désigné puisque la mention “M/Mme SCI IMMO 21" est ainsi insuffisamment précise.
Ils ajoutent que M. [M] a commis un abus de droit en constituant la SCI IMMO 21 afin que ses voix cumulées à celle de la SCI IMMO 21 lui permettent d’obtenir la majorité des voix pour faire adopter les délibérations qui lui convenaient. Ils invoquent le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 15 janvier 2025 ayant notamment condamné les mêmes défendeurs à régler des dommages et intérêts aux demandeurs en indemnisation du préjudice né de l’abus de droit.
Les demandeurs font également état du non respect du délai minimal de 21 jours calendaires pour la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires.
En corrélation avec la demande d’annulation, les consorts [B] et [P] sollicitent du tribunal que la vente de la dépendance par M. [M] au profit de la SCI IMMO 21 leur soit déclarée inopposable ainsi qu’à l’ensemble des copropriétaires.
❊❊❊
Dans leur dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M.[M] et la SCI IMMO 21 sollicitent du tribunal de:
— dire et juger M. [Q] [M] et la SCI IMMO recevables et bien fondées en leurs présenter écritures,
— juger les consorts [B] et [P] irrecevables en leurs demandes formulées au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
— débouter les consorts [B] et [P] de toutes leurs fins, demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre M. [Q] [M] et la SCI IMMO 21
— condamner in solidum les consorts [B] et [P] à payer à M. [Q] [M] et la SCI IMMO 21 la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts [B] et [P] aux dépens.
Ils soulèvent, en premier lieu, l’irrecevabilité des demandes, arguant du fait que les demandeurs n’ont aucune qualité pour former une demande dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Concernant la désignation du président de l’assemblée, ils soutiennent que la SCI IMMO 21 a bien la qualité de copropriétaire si bien que la dénomination précédée de “M/Mme” est une simple erreur matérielle qui n’est pas susceptible de remettre en cause la validité de la décision.
Concernant le respect du délai de convocation, ils relèvent que la partie demanderesse ne fournit aucune preuve justificative d’un éventuel non-respect.
Ils soutiennent, enfin, que la vente de la dépendance en date du 20 janvier 2022 a été publiée au fichier immobilier si bien qu’elle est opposable de plein droit aux demandeurs et ajoutent qu’il n’est nullement démontré que M. [M] a, dans le cadre de cette même vente, eu l’intention de contourner les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 mais que cela s’inscrivait uniquement dans une décision de gestion de son patrimoine immobilier, compte tenu des difficultés financières qu’il indique avoir rencontrées.
❊❊❊
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite que le tribunal:
— déboute les demandeurs de leur demande en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 pour non respect des dispositions légales relatives à la désignation du Président de séance et à l’absence de respect des délais de convocation à l’assemblée générale
— constate qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes des requérants en ce qui concerne l’abus de majorité
— déclare que le présent jugement lui est commun et opposable
— condamne tous succombant in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne tout succombant in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Il s’en rapporte concernant la demande au titre de l’abus de droit allégué pour M. [M] tout en précisant que le syndic avait valablement appliqué les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant la désignation du président de séance, il soutient que la validité ne peut pas être remise en cause en ce que la SCI IMMO 21 était valablement représentée par son gérant en la personne d'[Q] [M].
S’agissant, enfin, du non respect du délai de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires, il soulève, comme M.[M], l’absence de preuve apportée par les demandeurs à l’instance.
❊❊❊
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de la présente affaire au 26 septembre 2025 et fixé l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera observé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne contiennent en elles-mêmes aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à invoquer les moyens de droit au succès des prétentions.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2109-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les parties ne sont pas recevables à soulever devant la formation de jugement les fins de non-recevoir qui sont survenues ou révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
En l’espèce, M.[M] et la SCI IMMO 21 concluent au rejet de certaines demandes des consorts [B] et [P] sans examen au fond au motif que ces derniers seraient dénués d’intérêt à agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Les faits à l’appui de cette demande étant connus depuis 2022, seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître si bien que les défendeurs ne sont plus recevables à soulever cette fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale
Conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, toute contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée par les copropriétaires opposants ou défaillants. Le procès-verbal doit être notifié par le syndic dans le mois suivant la tenue de l’assemblée.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de diverses décisions et délibérations adoptées à l’assemblée générale tenue le 18 avril 2024.
Aucune des parties ne produit de pièces établissant la date de notification du procès-verbal de la dite assemblée si bien que le délai déchéance ne peut être opposé aux demandeurs.
Sur l’absence de désignation régulière d’un président de séance
A la lecture du procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 avril 2024, il est indiqué, en sa première page, que “M/Mme SCI immo 21 est élu(e) président(e) de séance”.
Cette simple erreur de plume dans la désignation du président de séance ne saurait suffire à justifier l’annulation de l’assemblée générale.
En effet, si la formulation de cette assemblée générale du 18 avril 2024 peut paraître imprécise, les demandeurs avaient pu prendre connaissance, en temps utile et avant la tenue de cette assemblée générale, notamment à travers les statuts de la SCI Immo 21 et l’acte de vente en date du 20 janvier 2022 entre M. [M] et la SCI Immo 21 de ce que celui-ci était bien le gérant de cette dernière.
Aussi, l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 ne saurait être annulée pour ce motif.
Sur le non respect du délai de convocation de l’assemblée générale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’espèce, il apparaît que les demandeurs arguent du fait qu’ils n’ont pas été convoqués dans le délai minimal de 21 jours avant la tenue de l’assemblée, sans pour autant préciser n’avoir reçu aucune convocation.
Les demandeurs auraient pu produire une convocation avec précision de la date de notification pour démontrer le non-respect de ce délai ou, tout le moins, un courrier ou courriel faisant état d’un tel grief, ce qui aurait eu pour effet de rendre le syndicat débiteur de l’obligation de prouver avoir respecté le délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, si bien que l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 ne saurait être annulée pour ce motif.
Sur la commission d’un abus de droit par M. [Q] [M] et l’inopposabilité de la vente du 20 janvier 2022 au syndicat des copropriétaires et aux consorts [B] et [P]
Aux termes de l’article 22 alinéa de la loi n°656557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour le vote des résolutions proposées à une assemblée générale, “chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres propriétaires”.
Il est admis que doivent être annulées les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires adoptées après une modification de la répartition des voix résultant d’une fraude à la loi du copropriétaire majoritaire sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief pour les autres copropriétaires. Il est également admis que l’acte conclu frauduleusement dans le seul but de faire échec à la règle de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être annulé en justice à la demande d’un copropriétaire lésé et il doit être considéré que l’acte frauduleux peut, a fortiori, être seulement déclaré inopposable aux autres copropriétaires.
En l’espèce, les diverses pièces versées aux débats et notamment celles produites par M. [Q] [M] lui-même et relatives aux actes d’achat des 6 décembre 2017 et du 27 juin 2019 démontrent qu’avant cette dernière date, aucun des propriétaires ne détenait une quote-part des parties communes de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] supérieure à la moitié.
Après cette date et jusqu’au moment de la vente du lot n°9 à la société IMMO 21 le 20 janvier, M.[M] était propriétaire de quotes-parts des parties communes pour un total de 536/1000ème. Son nombre de voix était alors réduit à la somme des voix des trois autres copropriétaires que sont les consorts [B] et [P], soit 464.
Or, à compter de la vente du 20 janvier 2022, à la date de deux assemblées litigieuses d’une précédente procédure mais également à celle du 18 avril 2024 intéressant la présente instance, M. [M] se trouvait propriétaire de quotes-parts des parties communes de l’immeuble en copropriété pour un total de 521/1000ème, soit désormais plus de la moitié. Si son nombre de voix était désormais réduit à la somme des voix des quatre autres copropriétaires que sont les consorts [B] et [P] et la société IMMO 21, son vote personnel parvenait à constituer une majorité absolue avec les seules voix de la société IMMO 21.
De plus, à la lecture des statuts constitutifs de la société IMMO 21 en date du 11 mars 2021 et notamment de la page 4, il apparaît que M. [Q] [M] est son seul gérant et associé détenteur de 99% des parts si bien que l’exercice de son vote, par ce biais est, de facto, conforme au sien.
Au surplus, la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 18 avril 2024 fait apparaître un vote systématiquement similaire entre la société IMMO 21 et [Q] [M] le rendant décisionnaire sur l’intégralité des décisions prises, toujours conformes à ses votes.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc tout à fait manifeste que la vente du lot n°9 réalisée par M. [M] à la société IMMO 21 était un préalable parfaitement déterminant dans le comptage des voix des copropriétaires et pour le calcul des majorités de vote de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4].
En outre, l’apport en capital du seul autre associé d’un montant limité à 1 euro et correspondant à dix parts sociales apparaît dérisoire par rapport à l’apport en capital de M. [M] et, la seule vente du lot constitué par une cave, laquelle n’a manifestement pas été mise en location au profit du locataire des bureaux, est en contradiction avec l’idée d’une gestion financière optimale du patrimoine immobilier, pourtant soutenue dans les écritures en défense.
Ainsi, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que la cession du lot n°9 opérée par M.[M] à la société IMMO 21 le 20 janvier 2022 a bien été motivée par les conséquences attendues sur la répartition des voix au sein de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Cet acte juridique constitue donc bien une fraude aux droits des autres copropriétaires de l’immeuble laquelle doit être sanctionnée en la privant de tout effet sur les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4].
En outre, il convient de rappeler, que, par jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Arras devenu définitif en l’absence d’appel interjeté par M. [M] et la société IMMO 21 et versé aux débats dans la présente instance par la partie demanderesse, les délibérations et décisions de l’assemblée générale de ces mêmes copropriétaires, prise lors d’une précédente réunion du 20 juin 2022, ont été annulés.
En conséquence, et dans la limite des prétentions des demandeurs, il convient ainsi de prononcer:
— l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 et de l’ensemble des délibérations, résolutions et décisions et notamment n°1, 2, 3,4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2,15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3
— l’inopposabilité au syndicat des copropriétaires et aux consort [B] et [P] de la vente du 20 janvier 2022 d’une cave représentant 15/1000 tantièmes à la SCI IMMO 21
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que la commission d’un abus de droit oblige son auteur à en réparer toutes les conséquences préjudiciables pour autrui.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture des pièces produites à l’instance et au vu des éléments précédemment développés, que M. [M] a bien abusé de son droit en créant une société tout en lui cédant un de ses biens immobiliers pour pouvoir contourner, en fraude à la loi, les règles de répartition des voix dans l’assemblée générale des copropriétaires.
Si les consorts [B] et [P] ne versent pas de pièces de nature à justifier spécifiquement un préjudice matériel, il est indéniable que cet abus les a contraints à subir de nombreuses décisions en contradiction complète avec leurs votes, lesquelles les ont conduits à entamer de multiples procédures judiciaires afin de faire respecter leur droit, occasionnant inéluctablement des désagréments liés à la durée et au différend persistant avec les parties en défense.
Aussi le tribunal estime que l’ensemble de ces préjudices moraux justifie l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 3 000 euros pour les demandeurs.
En conséquence, Mr [M] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [P] et [B] en réparation de leur préjudice moral né de l’abus de droit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante à l’instance, doit être condamné à en supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [M] sera condamné à verser, en indemnisation des frais non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros aux consorts [P] et [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir invoquée par M. [Q] [M] et la société civile immobilière IMMO 21 quant au défaut d’intérêt à agir de Mme [U] [B], Mme [Y] [B], M. [H] [P] et Mme [X] [A] épouse [P];
DECLARE NULLES l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 et l’ensemble des délibérations, résolutions et décisions et notamment n°1, 2, 3,4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2,15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3 adoptées à l’occasion de cette assemblée générale;
DECLARE INOPPOSABLE à Mme [U] [B], à Mme [Y] [B], à M. [H] [P], à Mme [X] [A] épouse [P] et au syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1], la vente du bien immobilier constituant le lot n°9 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] et conclue le 20 janvier 2022 entre M. [Q] [M] et la société civile immobilière IMMO 21;
CONDAMNE M. [Q] [M] à verser à Mme [U] [B], à Mme [Y] [B], à M. [H] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice né de l’abus de droit;
CONDAMNE M. [Q] [M] à verser à Mme [U] [B], à Mme [Y] [B], à M. [H] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE en tant que de besoin que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires;
CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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