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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 18/07667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 18/07667 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TQJK
DEMANDERESSE
Société [7],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
Siège social : [Adresse 5]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
la SELAS [3] [Localité 8] [2], toque 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [H] [R] était salarié de la société [7] (la société) en qualité de monteur soudeur depuis le 23 février 2015.
Par courrier du 14 juin 2018, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [R] le 29 mai 2018 attestant être atteint d’une compression du nerf ulnaire gauche et droit et accompagné d’un certificat médical initial en date du 26 avril 2018 constatant la compression du nerf ulnaire gauche et droit et indiquant une date de première constatation médicale au 18 janvier 2016.
La caisse a alors ouvert deux dossiers pour les pathologies déclarées pour le coude droit et pour le coude gauche et elle a mis en œuvre une mesure d’instruction par questionnaires transmis à la société et au salarié.
Le 13 août 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrite au tableau 57 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 8 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 13 août 2018 de prise en charge de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » de son salarié.
Par requête en date du 20 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 8 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 août 2018 au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par Monsieur [R], et à titre subsidiaire et avant dire droit, de commettre un médecin expert avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par le salarié correspond au libellé exact du tableau n°57 du tableau.
La société fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite puisqu’elle a été établie plus de deux ans après la date de première constatation médicale, et que la durée d’exposition de 90 jours n’était pas respectée, le salarié étant en arrêt de travail depuis le 20 avril 2016.
Elle fait valoir que la maladie n’a pas été confirmé par électroneuromyographie (EMG) conformément au tableau 57, que le salarié n’effectuait pas les travaux de la liste, qu’il était droitier alors que la maladie prise en charge se situait à son coude gauche.
La société conteste l’instruction mise en œuvre par la caisse, elle allègue l’absence de courrier
l’informant de la fin de l’instruction et elle soutient que le salarié a déclaré deux maladies
professionnelles pour le coude gauche et droit mais que la caisse n’a envoyé qu’un seul questionnaire pour les deux pathologies.
La caisse non comparante lors de l’audience du 13 février 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 29 octobre 2024 soumis au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de statuer en premier ressort et de rejeter comme non fondé le recours de la société.
La caisse soutient que la maladie est celle désignée dans le tableau 57, elle fait état du colloque médico-administratif et fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, un EMG avait été réalisé le 12 avril 2017 par le docteur [B].
La caisse fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas prescrite puisque la date du certificat médical initial faisant le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle avait été établie le 26 avril 2018 et la déclaration de maladie professionnelle avait été établie le 29 mai 2018.
La caisse expose que le délai de prise en charge de 90 jours a également été respecté puisque la date de première constatation médicale a été fixée le 18 janvier 2016 et que la fin d’exposition au risque était le 20 avril 2016 correspondant à la date du premier arrêt de travail indemnisé.
La caisse produit les questionnaires des parties et soutient que le salarié était exposé au risque prévu par le tableau 57.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie par le salarié le 29 mai 2018 et le certificat médical initial a été rédigé le 26 avril 2018 indiquant une date de première constatation médicale le 18 janvier 2016 et constatant une compression du nerf ulnaire du coude gauche et du coude droit.
Le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie était donc fixé au 26 avril 2018, date à laquelle le salarié a été informé par un certificat médical du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été réalisée conformément aux délais légaux, le moyen de la société sera rejeté.
Sur l’instruction mise en œuvre par la caisse
— Sur les modalités d’instruction de la caisse
Selon l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l’espèce, la société reproche à la caisse d’avoir transmis un seul questionnaire pour l’instruction de deux maladies faisant l’objet de deux instructions distinctes.
Or, le questionnaire dont il est question, soumis au salarié et à la société, indiquait expressément qu’il s’agissait d’un questionnaire portant sur le coude gauche et le coude droit. Ainsi, la caisse a recueilli les informations des parties pour les deux maladies déclarées.
Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
— Sur le courrier informant la société de la fin de l’instruction
Selon le 3e alinéa de l’article R 441-14 du même code, applicable au cas d’espèce, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La société qui soutient ne pas avoir été informée par la caisse de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] se contredit.
En effet, elle produit au débat la copie de son recours devant la commission de recours amiable en date du 8 octobre 2018 dans lequel elle indique que « par lettre du 24 juillet 2018, la [4] a notifié à la société [7] l’avis de clôture de l’instruction l’informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant une prise de décision devant intervenir le 13 août 2018 ».
Par conséquent, le moyen de la société doit être rejeté.
Sur les conditions du tableau de maladie professionnelle
L’article L.461-1 al.1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
Le tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
— Désigne la maladie suivante : syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrannienne confirmée par [6],
— fixe un délai de prise en charge de 90 jours (sous réserve d’une exposition de 90 jours),
— Et précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs susceptibles de provoquer et/ou des postures en flexion forcée la maladie : travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
— Sur la désignation de la maladie
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites dans un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle le 29 mai 2018 précisait que le salarié était atteint d’une compression du nerf ulnaire gauche et droit, et le certificat médical initial en date du 26 avril 2018 constatait la compression du nerf ulnaire gauche et droit.
Il est indiqué en outre dans le colloque médico-administratif produit par la caisse que la maladie déclarée par le salarié correspondait au « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche » et que l’examen complémentaire exigé par le tableau était un « EMG du 12 avril 2017 du docteur [B] ». Il n’est pas nécessaire que la mention de l’EMG figure dans le certificat médical initial.
Par conséquent, la pathologie déclarée par Monsieur [R] avait été confirmée par [6] et elle correspondait à la maladie inscrite dans le tableau 57.
Aucun différend médical concernant la désignation de la maladie n’est établi justifiant que soit ordonné une expertise médicale.
Le moyen de la société sera donc rejeté.
— Sur le délai de prise en charge
Si la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, elle est fixée par le médecin-conseil.
Au sens de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le délai dit « de prise en charge » fixe la période durant laquelle, à la suite de la cessation de l’exposition aux risques, la pathologie apparaît et se trouve constatée par un médecin afin d’être couverte en tant que maladie professionnelle, peu important que les troubles et lésions n’aient été identifiés qu’ensuite.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 18 janvier 2016, cette date correspondant à la date d’un certificat médical initial selon les éléments du colloque médico-administratif versé par la caisse.
La date de cessation d’exposition au risque correspond au dernier jour travaillé par le salarié et correspond au 20 avril 2016, date à laquelle le salarié a été placé en arrêt maladie.
Par conséquent, le délai de prise en charge était respecté puisque le salarié était encore exposé au risque à la date de première constatation médicale et qu’il a été placé en arrêt maladie plusieurs mois après.
Concernant la durée d’exposition, celle-ci n’est pas contestée par la société.
La condition du tableau 57 tenant au délai de prise en charge est ainsi confirmée.
— Sur liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau 57
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau 57 correspond aux travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il ressort du questionnaire du salarié que celui-ci était monteur soudeur d’ossature de bus, son activité étant de travailler sur une chaîne de montage, utilisant divers outils dont une meule à ébarber, une scalisseuse, un poste à souder, des marteaux, des appareils de soufflage, des engins de tractage. Il indiquait que son activité exigeait de travailler en hauteur dans des positions demandant des efforts physiques importants notamment des membres supérieurs, en raison du meulage des pièces du bus, qu’il était amené à rattraper certaines soudures, qu’il effectuait des appuis sur la face postérieure du coude, des mouvements de flexion et extension du coude, des mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras et du maintien avec charge également, que ces mouvements de contrainte étaient effectués tout au long de la journée et les cadences variaient de 109 à 149 minutes par bus, que l’arrêt des contraintes était de quelques minutes seulement entre chaque bus.
La société indique dans son questionnaire et dans sa lettre de réserves en date du 2 juillet 2018 que le salarié effectuait les missions de qualité, contrôle et montage, qu’il était droitier, qu’il effectuait le meulage et la soudure à hauteur d’homme, qu’il n’effectuait pas de geste répétitif, qu’il utilisait un poste à souder et une meuleuse. La société ajoute qu’il était parfois dans des postures contraignantes et qu’il était soumis à une contrainte de cadence liée à la chaîne de montage, qu’il effectuait des mouvements de flexion et d’extension du coude et d’extension de la main sur l’avant-bras lors de l’utilisation des outils environ 35 à 150 minutes.
L’ensemble de ces éléments fait ainsi ressortir que le salarié effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée lorsqu’il utilisait les outils pour meuler et souder les pièces.
Par conséquent, l’activité du salarié rentrait dans la liste limitative des travaux du tableau 57.
Pour ce qui concerne le moyen de la société selon lequel le salarié était droitier et que la maladie ne pouvait alors pas être reconnue du côté gauche ne suffit pas à prouver qu’il existe une cause totalement étrangère au travail puisque les tâches du salarié nécessitaient forcément l’utilisation de ces deux membres supérieurs et donc de ses coudes droit et gauche.
Par conséquent, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] au titre du tableau 57.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière
La greffière La présidente
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