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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03321 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 24 Octobre 1984, demeurant 148 Avenue de la République – 38170 SEYSSINET-PARISET
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant jugement rendu le 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de Grenoble a statué sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [B] [G] mais dans sa motivation et son dispositif a visé un autre débiteur que celui poursuivi dans l’instance ainsi que d’autres créances que celles concernées pas la procédure.
Selon requête déposée le 19 juin 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Les parties ont été convoquées par le greffe pour s’en expliquer à l’audience du18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d’une requête de l’une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qui porte sur la totalité du jugement qui ne mentionne ni les bonnes créances ni le bon débiteur.
En conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en totalité : de rectifier en page 1 le nom du défendeur, Monsieur [B] [G] (au lieu de Monsieur [B] [G]) et de remplacer le corps du jugement (pages 2 à 6) par le jugement avant dire droit de réouverture des débats suivant :
“ EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 décembre 2019 Monsieur [B] [G] a signé l’ouverture d’un compte de dépôt à vue dans les livres de l’agence CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
Selon offre préalable n°73136718306 acceptée le 7 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [B] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 3000 euros remboursable en 24 mensualités de 130,26 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 2,750%.
Selon offre préalable n°73140762618 acceptée le 28 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [B] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 3500 euros remboursable en 30 mensualités de 120,85 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 1,50%.
Selon offre préalable n°73142209294 acceptée le 19 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [B] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 4000 euros remboursable en 84 mensualités de 56,39 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,30%.
Selon offre préalable n°73146612047 acceptée le 30 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [B] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 96 mensualités de 75,80 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,50%.
Plusieurs échéances de ces prêts n’ayant pas été honorées et le compte étant demeuré débiteur, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [B] [G] par courrier recommandé du 6 mai 2024 de lui régler la somme de 7 956,97 euros au titre
des sommes échues des prêts et du solde débiteur du compte. Puis par courrier recommandé en date du 14 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme des prêts et sollicité le règlement de la somme de 17 599,55 euros au titre des prêts et du solde débiteur du compte.
Par acte de Commissaire de Justice du 28 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble à l’audience du 3 février 2025 afin de voir :
— Juger recevable et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES,
Vu le bordereau de pièces communiquées.
— Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes suivantes :
— au titre du prêt personnel n°73136718306: 1.432,86 € outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 1.562,17 € au 19 septembre 2024,
— au titre du prêt personnel n°73140762618 : 2.528,57 € outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 2.745,08 € au 19 septembre 2024,
— au titre du prêt personnel n°73142209294: 3.952,49 € outre intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 4.317,29 € au 19 septembre 2024,
— au titre du prêt personnel n°73146612047 : 6.282,07 € outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 6.866,56 € au 19 septembre 2024,
— au titre du découvert du compte à vue: la somme de 2222,10 € outre intérêts et frais au taux légal à compter du 6 mai 2024.
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens pouvant être soulevés d’office.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [B] [G] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 28 octobre 2024 délivré à étude n’était ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [B] [G] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 28 octobre 2024 délivré à étude n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est rappelé que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Ainsi, le juge des contentieux a mis dans les débats la forclusion des demandes et les motifs de déchéance du droit aux intérêts.
Or, en l’espèce, pour les différents prêts souscrits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit pas de document permettant de vérifier la date de la première échéance impayées et les échéances effectivement réglées par l’emprunteur. En effet, les pièces 14, 31, 28 et 35 intitulées « historique des paiements » ne permettent pas d’établir combien d’échéances ont été réglées et à quelle date ont cessé les règlements.
S’agissant du compte courant, les relevés de compte ne sont communiqués qu’à compter du mois de décembre 2022, date à laquelle le compte était déjà débiteur ce qui ne permet pas de vérifier l’éventuelle forclusion encourue.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de communiquer au juge des contentieux de la protection l’historique complet des prêts mentionnant les opérations au crédit et au débit ainsi que ses observations sur ce point et les relevés du compte de l’année 2022.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats, afin que le demandeur puisse communiquer l’historique complet des prêts mentionnant les opérations au crédit et au débit et se prononcer sur une éventuelle forclusion de sa demande au titre du prêt ainsi que les relevés de compte de l’année 2022 pour le compte courant,
RENVOIE les parties à comparaître à l’audience de mise en état du jeudi 6 novembre 2025, à 9 heures en salle 7, auprès du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire siégeant Palais de justice, Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.”
La présente rectification sera mentionnée sur la minute du jugement du 15 mai 2025 et copie de la présente décision annexée à la minute.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
DECLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement du 15 mai 2025 est affecté d’une erreur matérielle portant sur la totalité du jugement,
ORDONNE la rectification du jugement comme indiqué ci-dessus,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que copie de la présente décision sera annexée au jugement du 15 mai 2025, et que mention en sera faite sur la minute.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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