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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 28 mai 2024, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWMG
Minute : 24/00231
S.A. VILOGIA
Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [W] [E] [L]
Représentant : Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie , dossier délivré à :
Le 11 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, demeurant [Adresse 7], représentée par son Président du directoire en exercice dûment habilité à cet effet et y domicilié
Représentée par Maître BELMONT Laure, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [L], demeurant [Adresse 2]
Présent et assisté de Maître BENLEFKI Sara, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27/12/2023, la S.A d’HLM VILOGIA a fait citer M. [W] [E] [L] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater que le défendeur occupe sans droit ni titre le logement, sis, [Adresse 4], sur la commune du [Localité 10],
— ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef du logement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux, sinon et faute par lui de le faire, dire que le défendeur en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— dire et juger que le défendeur s’étant irrégulièrement introduit dans les lieux et occupant par voie de fait, il ne pourra bénéficier des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans un garde-meubles aux frais et risques du défendeur,
— condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 624 € à compter du 26/08/2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et les condamner au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 29/02/2024, la S.A d’HLM VILOGIA, représentée par son avocate, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle souligne que l’immeuble doit être réhabilité mais que les travaux ne peuvent être effectués tant que le défendeur demeurera dans les lieux. En réponse au défendeur, elle affirme que la voie de fait est établie mais elle laisse au tribunal le soin d’en juger, et partant, que sa situation ne peut être régularisée. Dans l’éventualité où un délai viendrait à être accordé au défendeur pour quitter les lieux, elle demande qu’il soit condamné au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
M. [W] [E] [L] a comparu assisté de son avocate. Il affirme n’avoir commis aucune voie de fait, explique les raisons pour lesquelles il a pris possession des lieux en 2022 et, invoquant les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, soutient qu’une expulsion serait disproportionnée.
A titre principal, il demande de débouter la société VILOGIA de l’ensemble de ses demandes et de rejeter les demandes d’astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire, il demande de voir juger que la voie de fait n’est pas établie, de rejeter la demande de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-2 du même code,
A titre « reconventionnel », en vertu des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il demande un délai de deux ans à compter de l’ordonnance à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce,
Enfin, en tout état de cause, il demande la condamnation de la société VILOGIA à lui payer la somme de 1 200 € et au paiement des entiers dépens.
Les parties ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience, mais le délibéré a été prorogé jusqu’au 28/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit de propriété invoqué par la société VILOGIA est un droit fondamental garanti aussi bien aux personnes privées qu’aux personnes publiques par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme.
Aux termes de ces articles, aucune ingérence dans le droit de propriété n’est admise sauf dans les conditions prévues par la loi et lorsque la nécessité publique ou l’intérêt général l’exige.
Le trouble que constitue l’occupation sans droit ni titre, revêt un caractère manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur occupe les lieux, avec sa fille et sa compagne, sans droit ni titre depuis 2022, de sorte que la société VILOGIA est fondée en principe à solliciter l’expulsion du défendeur.
Le juge national, garant du respect des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, procéder à un examen de proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des occupants ainsi que de leur domicile, tels que protégés par l’article 8 de la convention susvisée.
Il importe en conséquence de vérifier que l’expulsion, si elle était ordonnée, ne porterait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des défendeurs (Cass. Civ. 3ème, 4 juillet 2019, 18-17.119, Publié au bulletin ; voir également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et notamment, CEDH, arrêt du 14 mai 2020, affaire Hirtu c. France, n° 24720/13).
Le contrôle de proportionnalité vise ainsi à mettre en balance les droits et libertés en jeu, à savoir ceux du défendeur et ceux de la société VILOGIA, et à vérifier in concreto si la mesure sollicitée n’excède pas ce qui est strictement nécessaire pour parvenir à l’objectif légitime poursuivi, en l’espèce la préservation du droit de propriété de la société demanderesse. En d’autres termes, il s’agit de savoir si des mesures moins attentatoires aux droits et libertés des défendeurs mais tout aussi efficaces ne permettraient pas d’aboutir aux mêmes fins.
La Cour européenne des droits de l’homme précise, dans son arrêt [A] et autres c. France, n° 27013/07 que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé.
Une mesure d’expulsion a des répercussions inévitables sur le mode de vie ainsi que sur les liens sociaux et familiaux des personnes concernées (en ce sens, CEDH, [Y] et autres c. Bulgarie, n° 25446/06, paragraphe 105 ; [A] et autres c. France, n° 27013/07, paragraphe 143, Hirtu c. France, n° 24720/13, paragraphe 66), ce qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
Néanmoins, lorsque l’expulsion sollicitée apparaît comme la seule mesure possible pour recouvrir la plénitude de son bien, la Cour de cassation a admis la proportionnalité de la mesure par rapport aux droits des personnes expulsées (Cass, Civ. 3ème, 28 novembre 2019, 17-22.810, Publié au bulletin).
La société VILOGIA soutient que l’occupation illicite de l’appartement litigieux par le défendeur fait obstacle à la réalisation d’un projet de rénovation du logement litigieux en vue de l’affecter à une famille en attente d’attribution d’un logement social, motif valable qui correspond à un besoin social impérieux.
M. [W] [E] [L] affirme que son expulsion conduirait, pour lui et sa famille, à des conséquences telles qu’elle constituerait une ingérence disproportionnée à son droit au logement.
Au soutien de ses allégations, il produit au débat un état des lieux de sortie établi le 20/12/2015 avec un ancien locataire ayant pris possession des lieux en 1998, ainsi que l’attestation de M. [R] [Z] qui affirme en substance avoir été en colocation dans l’immeuble du [Adresse 3] et que le logement « du 4ème étage est resté non habité ».
La société VILOGIA n’apporte aucune pièce qui contredirait ces éléments, aucun nouveau bail n’ayant semble-t-il été conclu depuis le 20/12/2015 et, même s’il est certain que de nombreuses familles sont en attente d’un logement social, elle ne démontre pas davantage la réalité du projet de rénovation des lieux et en particulier, aucune tentative de reprise de son bien durant 7 années après la libération du logement par l’ancien locataire, de sorte que la présence du défendeur et de sa famille ne semble pas avoir empêché ni même retardé son éventuel projet de réhabilitation et de location de son bien.
Les pièces communiquées par M. [L] [E] confirment que, depuis deux ans dans les lieux avec sa fille âgée de 9 ans, scolarisée au [Localité 9] et inscrite à des activités sportives au gymnase de la commune, il est membre de l’association United Migrants et qu’il entretient des relations cordiales et amicales avec des personnes du voisinage, ainsi qu’en attestent M. [J] [D] et M. [R] [Z]. Il communique deux bons de commande Ikea du 21/08/2022 d’un montant total de 204,00 € correspondant a priori à l’achat de mobilier et d’une porte, ainsi qu’une facturette Castorama du 31/08/2022, pour un montant de 335,50 € pour démontrer qu’il a rénové le logement, par des travaux de peinture et d’installation de PVC et moquette sur le sol. M. [R] [Z] déclare l’avoir aidé pour ces travaux. Il a enfin souscrit à un abonnement pour le gaz et pour l’électricité depuis le mois d’août 2022.
Il n’en demeure pas moins que l’occupation illicite du logement a été constatée par le commissaire de justice dès le 06/08/2022, soit quelques semaines seulement après l’occupation des lieux par le défendeur, de sorte que les rénovations entreprises et les démarches effectuées l’ont été avec la circonstance qu’il ne pouvait ignorer que sa situation devenait particulièrement précaire puisque le bailleur social se trouvait en mesure d’engager des poursuites pour le voir expulser. Son occupation empêche par ailleurs la société VILOGIA de disposer de son bien et de le mettre à disposition d’une des nombreuses familles en attente d’un logement social dans le département. Par ailleurs, s’il est établi que M. [W] [L] [E] a effectué au mois de mars 2024 une reconnaissante anticipée de paternité avec sa compagne, au regard de la carte de résident de cette dernière et des éléments contenus dans la déclaration à la Mairie d'[Localité 13], celle-ci disposait, au 03/01/2024, d’une adresse au sein d’un logement en foyer, de sorte qu’il n’est nullement démontré qu’elle réside avec le défendeur ni même qu’elle se trouverait concernée par une éventuelle expulsion des occupants de l’appartement litigieux. Enfin, contrairement à ce qu’il affirme, il ne ressort pas de l’attestation de renouvellement de la demande de logement social communiquée que le défendeur a déposé une demande de relogement puisque celle-ci ne concerne que Mme [O] [T], domiciliée « chez [Adresse 11] [Localité 13] ». Depuis deux années qu’il occupe le logement, il n’établit pas davantage avoir tenté de se rapprocher de la société VILOGIA avant le courrier de son avocat daté du 29/02/2024, soit après l’introduction de la présente instance et, tant bien même aurait-il demandé le bénéfice d’un contrat de location, l’attribution d’un logement social étant soumise à une décision de la commission d’attribution des logements sociaux, la société VILOGIA n’avait aucune latitude pour régulariser la situation du défendeur.
Si en l’espèce, l’expulsion de M. [W] [E] [L] et de sa fille, sans solution actuelle alternative d’hébergement constitue une mesure grave, elle n’apparaît pas manifestement disproportionnée, d’autant qu’en vertu des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’il est démontré qu’il n’a pas commis de voie de fait, le défendeur pourra prétendre à un délai pour libérer les lieux, ce qu’il demande à titre subsidiaire.
La société VILOGIA soutient que le défendeur a pénétré dans le logement litigieux par voie de fait et en veut pour preuve le constat réalisé par le commissaire de justice le 26/08/2024 et s’oppose à tout délai.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
L’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. ». Ces dispositions sont également exclues s’il est démontré que l’occupant sans droit ni titre s’est introduit dans les lieux à l’aide de voies de fait.
Il ressort du constat du commissaire de justice mandaté par la S.A d’HLM VILOGIA pour se déplacer sur les lieux litigieux que :
« la porte est manquante et se trouve remplacée au moyen d’une porte de chantier sommairement posée, laissant un jour en partie haute.
Cette porte se trouve en très mauvais état apparent.
Sous le seuil de cette porte, un câble rejoint l’appartement situé à droite sur le palier (…)
Sur la batterie de boîte aux lettres à gauche au rez-de-chaussée, (…) la boîte aux lettres située en bas à gauche correspondant à l’appartement du 4ème étage porte gauche se trouve pourvue d’un rajout au nom de [E] [L] [W] ».
Pour autant, ce constat n’a aucune valeur probante pour établir que le défendeur a pénétré par voie de fait dans les lieux en 2022 dès lors qu’il a déjà été démontré que le logement n’était plus occupé par le locataire en titre depuis le mois de décembre 2015 et que la société VILOGIA ne produit aucun élément permettant de vérifier que les lieux n’avaient pas été précédemment squattés par des tiers comme l’affirme M. [W] [E] [L] durant toutes ces années d’absence de location. Il n’y a donc pas lieu de supprimer les délais de grâce prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L. 412-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
En l’espèce, la situation du marché locatif est particulièrement tendue au [Localité 9], de sorte que M. [W] [E] [L] ne pourra pas facilement trouver un nouveau logement. Il est âgé de 34 ans et a la garde de sa fille, mineure de 9 ans. Sa mauvaise foi n’est pas démontrée et il est par ailleurs établi que, par son comportement, il a su se faire apprécier de son voisinage. Aucune information n’a été donnée sur la situation financière ou professionnelle du défendeur.
La S.A d’HLM VILOGIA qui s’est manifestement désintéressée de son bien durant plusieurs années, n’apporte aucun élément permettant de refuser d’accorder un délai supplémentaire au défendeur pour libérer les lieux. Il convient en conséquence d’accorder un délai de 10 mois à M. [W] [E] [L] pour quitter les lieux.
A l’issue de ce délai, M. [W] [E] [L] devra quitter les lieux et les laisser libres de tout occupant de son chef. A défaut de libération volontaire, la S.A d’HLM VILOGIA sera autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la [Localité 14] publique et le concours d’un serrurier, 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
La société VILOGIA demande la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée par provision à hauteur de 624 € à compter du 26/08/2022 et jusqu’à libération définitive des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation de son bien.
Au soutien de sa demande de fixation de l’indemnité provisionnelle, elle communique une capture d’écran de synthèse du lot litigieux mentionnant au 01/12/2023 un loyer mensuel HT de 397,96 € outre des charges mensuelles hors taxe de 226,71 €.
Cependant, au regard de l’absence totale de démonstration d’une quelconque démarche durant 8 années en vue de reprendre possession de son bien en particulier pour le louer, soit jusqu’à la délivrance de l’assignation, et des aveux même de la société VILOGIA qui affirme que des travaux de rénovations doivent être entrepris avant toute mise en location, celle-ci ne justifie pas, avec l’évidence requise en matière de référé, avoir subi un quelconque préjudice économique jusqu’au jour de l’assignation. Surabondamment, les montants affichés sur la capture d’écran pour établir la valeur locative du bien ne prend nullement en considération l’absence totale de travaux durant les 7 années de vacance des lieux.
Il convient en conséquence de fixer par provision le montant de l’occupation mensuelle à la somme de 198,98 € outre le montant des charges dont il sera dûment justifié. M. [W] [E] [L] sera condamné à son paiement à compter du 27/12/2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire ou par expulsion.
L’article 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 prévoit que l’astreinte est toujours comminatoire et ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité provisionnelle d’occupation et le bailleur disposant en outre de la faculté de recourir à la force publique et à un serrurier pour procéder à l’expulsion, il convient de dire que cette mesure étant suffisamment comminatoire, la demande d’astreinte n’est pas nécessaire.
Succombant principalement à l’instance, M. [W] [E] [L] sera condamné aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les circonstances particulières de cette affaire justifient notamment au regard de l’équité, de débouter la S.A d’HLM VILOGIA de sa demande indemnitaire formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant en référé après audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constatons que M. [W] [E] [L] occupe sans droit ni titre le logement sis, [Adresse 5], sur la commune du [Localité 10] ;
Disons que la voie de fait n’est pas établie ;
Rejetons la demande de suppression des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accordons à M. [W] [E] [L] un délai de 10 mois pour quitter le logement litigieux, commençant à courir à compter de la présente décision ;
A l’issue de ce délai, ordonnons à M. [W] [E] [L] et à tous occupants de son chef, de quitter le logement litigieux ;
Disons qu’à défaut de libération volontaire à l’issue de ce délai, la S.A d’HLM VILOGIA sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef deux mois après un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
Déboutons la S.A d’HLM VILOGIA de sa demande d’astreinte ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle que M. [W] [E] [L] est tenu de payer depuis le 27/12/2023, à la somme de 198,98 euros (cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) outre les provisions sur charges dont il sera dûment justifié ;
Condamnons, en tant que de besoin, M. [W] [E] [L] à son paiement jusqu’à parfaite libération des lieux, avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, ou par expulsion ;
Déboutons M. [W] [E] [L] de sa demande indemnitaire au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboutons la S.A d’HLM VILOGIA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [E] [L] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28/05/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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