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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZPZ
du 13 Janvier 2026
affaire : S.C.I. PERMAN
c/ S.A.S. MOON PRODUCTION
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le treize Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PERMAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MOON PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2024, la SCI PERMAN a donné à bail commercial à la SAS MOON PRODUCTION, un local sis [Adresse 5] (06), moyennant un loyer de 6000 euros annuel hors charges.
Le 12 septembre 2025, la SCI PERMAN a fait délivrer à la SAS MOON PRODUCTION, un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SCI PERMAN a assigné la SAS MOON PRODUCTION en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SCI PERMAN sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial, et par suite la résiliation du bail à compter du 13 octobre 2025,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de la SAS MOON PRODUCTION à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme provisionnelle de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de la SAS MOON PRODUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros au titre des sommes impayées, arrêtée au 1er octobre 2025,
— la condamnation de la SAS MOON PRODUCTION aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SAS MOON PRODUCTION a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de juin 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SAS MOON PRODUCTION n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
En cours de délibéré le 26 novembre 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil de la demanderesse le message Rpva suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de l’absence de certaines pièces au dossier, notamment l’extrait Kbis de la SAS MOON PRODUCTION, mais également l’état des inscriptions de cette dernière. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au jeudi 4 décembre 2025 au plus tard, par RPVA. » Le conseil a ainsi fait parvenir à la juridiction les pièces sollicitées.
Par courrier du 5 décembre 2026, la SAS MOON PRODUCTION a sollicité un rabat du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 16 octobre 2025 aucun créancier inscrit.
De plus, l’assignation a été délivrée le 21 octobre 2025 pour une audience fixée le 13 novembre, permettant largement à la société défenderesse de constituer avocat, ce qu’elle n’a pas fait, pas plus qu’elle ne s’est fait représenter à l’audience.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 6000 euros, soit 500 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 12 septembre 2025, la SCI PERMAN a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2000 euros, correspondant aux loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SAS MOON PRODUCTION, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 12 octobre 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Il convient de condamner la SAS MOON PRODUCTION à verser à la SCI PERMAN la somme provisionnelle de 500 euros par mois, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner la SAS MOON PRODUCTION, à verser à la SCI PERMAN à titre de provision la somme de 2500 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 1er octobre 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MOON PRODUCTION sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à la SCI PERMAN la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 12 décembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 12 octobre 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SAS MOON PRODUCTION et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS MOON PRODUCTION à la SCI PERMAN à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial, à savoir la somme provisionnelle de 500 euros par mois, outre les charges récupérables, et CONDAMNONS la SAS MOON PRODUCTION au paiement ;
CONDAMNONS la SAS MOON PRODUCTION à verser à la SCI PERMAN la somme de 2500 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS MOON PRODUCTION à verser à la SCI PERMAN la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MOON PRODUCTION aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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